Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372367cd5801467740949b
- Date
- 15 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Alain Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société anonyme Félix Potin, de la société Saier Investissement, de la société Ranelagh Finance, de la société La Parisienne, de la société Domaine des Lambrays, de la société Domaine Saier et de la société Clos du Prieure, domicilié ..., 2 / de M. Jean-Christophe X..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la société La Parisienne, domicilié ..., 3 / du Comité d'entreprise de la société Félix Potin, dont le siège est ..., 4 / de la Fédération CFDT, dont le siège est ..., 5 / de la Fédération CGC des Services, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation : En présence de : 1 / la société Clos du Prieure, dont le siège est ..., 2 / la société Saier Investissements, dont le siège est ..., 3 / la société Domaine des Lambrays SCA, dont le siège est 21220 Morey Saint-Denis, 4 / la société Domaine Saier SCA, dont le siège est 21220 Morey Saint-Denis, 5 / la société Ranelagh Y... SNC, dont le siège est ..., 6 / la société La Parisienne, société anonyme, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération CGC des services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clos du Prieure, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Saier Investissements, de la société Domaine des Lambrays, de la société Domaine Saier et de la société Ranelagh Y... SNC, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la Fédération CGC des services : Attendu que la Banque nationale de Paris (la banque) s'est pourvue en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris ayant prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société Félix Potin aux sociétés Saier Investissements, Ranelagh Y..., la Parisienne, Domaine Saier, Clos du Prieuré et Domaine des Lambrays ; Attendu que la Fédération CGC des services soutient que le pourvoi est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 de la part d'un créancier qui n'a pas pris l'initiative de la procédure d'extension ; Attendu qu'il résulte du texte précité que le pourvoi en cassation d'une décision statuant, comme en l'espèce, sur la liquidation judiciaire n'est pas ouvert aux créanciers ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ; Et sur l'intervention accessoire des sociétés Saier Investissements, Domaine des Lambrays, Domaine Saier et Ranelagh finances : Attendu que, par un mémoire en intervention, lesdites sociétés ont demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° Q 97-18.732 formé par la banque leur profite ; Mais attendu que ces sociétés, parties devant la cour d'appel, ont formé un pourvoi en cassation contre les dispositions leur faisant grief ; que leur intervention est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'intervention accessoire des sociétés Saier Investissements, Domaine des Lambrays, Domaine Saier et Ranelagh Y... ; Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Fédération CGC des services, de M. Z..., ès qualités et de la BNP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372367cd5801467740949b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA