Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd5801467740948c
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997), que la société Séphora, venant aux droits des sociétés Mandonnaud l'univers beauté et Mandonnaud beauté, est titulaire d'une marque figurative déposée le 8 novembre 1993 et enregistrée sous le n° 93-491 224, pour désigner en classe 42 les services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie ; qu'après saisie-contrefaçon dans un magasin sis à Hérouville, la société Séphora a assigné en contrefacon de sa marque la société Patchouli Hérouville qui en a reconventionnellement demandé la nullité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique. pris en ses deux branches : Attendu que la société Séphora fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la marque enregistrée sous le n° 93-491 224, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une forme comme une combinaison de couleurs caractérisant un service peuvent constituer une marque ; qu'en affirmant que l'agencement et la décoration intérieure d'un magasin ne pouvaient constituer une marque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, à partir de la photographie du certificat d'identité de la marque, si la combinaison de couleurs (noire, rouge, blanc) et le parti pris d'agencement (chemin rouge, meubles noirs, colonne noire) ne constituaient, dans leur ensemble, un signe distinctif susceptible de constituer une marque de service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Séphora, société anonyme, dont le siège est ..., parc technologique Orléans Charbonnière, 45760 Boigny-sur-Bionne, venant aux droits des sociétés Mandonnaud l'univers beauté (MLUB) et Mandonnaud univers beauté (MUB), en cassation d'un arrêt n° 66 rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit de la société Patchouli Hérouville, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Séphora, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique. pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997), que la société Séphora, venant aux droits des sociétés Mandonnaud l'univers beauté et Mandonnaud beauté, est titulaire d'une marque figurative déposée le 8 novembre 1993 et enregistrée sous le n° 93-491 224, pour désigner en classe 42 les services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie ; qu'après saisie-contrefaçon dans un magasin sis à Hérouville, la société Séphora a assigné en contrefacon de sa marque la société Patchouli Hérouville qui en a reconventionnellement demandé la nullité ; Attendu que la société Séphora fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la marque enregistrée sous le n° 93-491 224, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une forme comme une combinaison de couleurs caractérisant un service peuvent constituer une marque ; qu'en affirmant que l'agencement et la décoration intérieure d'un magasin ne pouvaient constituer une marque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, à partir de la photographie du certificat d'identité de la marque, si la combinaison de couleurs (noire, rouge, blanc) et le parti pris d'agencement (chemin rouge, meubles noirs, colonne noire) ne constituaient, dans leur ensemble, un signe distinctif susceptible de constituer une marque de service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la protection à titre de marque de la forme caractéristique d'un bâtiment dans lequel on propose le service désigné au dépôt est légalement possible dès lors que cette forme est précise et arbitraire pour désigner le service en cause, I'arrêt retient que la marque litigieuse montre l'intérieur d'un magasin avec de très nombreux éléments, sans qu'on puisse déterminer lesquels d'entre eux seraient distinctifs pour désigner des services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie ; qu'il ajoute que certaines des formes identifiables sont purement fonctionnelles et nécessaires à l'exposition de produits de parfumerie, et que d'autres ne sont pas identifiables ; qu'ayant légalement justifié sa décision en déduisant de ses contatations que les éléments complexes et imprécis de la marque déposée étaient dépourvus de caractère distinctif, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Séphora aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- marque de fabrique
Référence
61372367cd5801467740948c
Données disponibles
- Texte intégral