Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd5801467740948b
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1997), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Culetto, par jugement du 27 juillet 1990, et l'adoption du plan de cession de la totalité des actifs de la société, la société Etudes et applications de composants Guiraud frères, la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères et la société Tuileries toulousaines Guiraud frères (les sociétés du groupe Guiraud) ont demandé que la Société agenaise de CIC, la Banque populaire Toulouse Pyrénées et la Banque de bâtiment et des travaux publics (les banques) soient condamnées, du fait de l'aggravation du passif de la société, au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant de leurs créances ; que le commissaire à l'exécution du plan ne s'est pas associé à ces demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SEAC Guiraud frères, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères (STBL), société anonyme, dont le siège est 11400 Lasbordes, 3 / la société Tuileries toulousaines Guiraud frères (STT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1 / de la Société agenaise de CIC, dont le siège est 20, place Durand, 47000 Agen, 2 / de la Banque bâtiment et travaux publics, dont le siège est ..., 3 / de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société SEAC Guiraud frères, de la STBL et de la STT, de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque bâtiment et travaux publics, de Me Parmentier, avocat de la Société agenaise de CIC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1997), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Culetto, par jugement du 27 juillet 1990, et l'adoption du plan de cession de la totalité des actifs de la société, la société Etudes et applications de composants Guiraud frères, la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères et la société Tuileries toulousaines Guiraud frères (les sociétés du groupe Guiraud) ont demandé que la Société agenaise de CIC, la Banque populaire Toulouse Pyrénées et la Banque de bâtiment et des travaux publics (les banques) soient condamnées, du fait de l'aggravation du passif de la société, au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant de leurs créances ; que le commissaire à l'exécution du plan ne s'est pas associé à ces demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les sociétés du groupe Guiraud reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables, par application de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, les actions qu'elles ont engagées contre les banques, alors, selon le pourvoi, que les créanciers d'un débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires sont recevables à poursuivre individuellement le tiers qu'ils prétendent responsable du préjudice personnel qui leur a été causé par l'insuffisance des répartitions ou des dividendes, dès lors que les organes de la procédure n'exercent pas l'action qu'ils tiennent des pouvoirs que leur confère la loi pour réclamer audit tiers des dommages-intérêts à raison du préjudice subi par les créanciers et découlant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif ; que la cour d'appel, qui, pour juger irrecevable leur action contre les banques, a retenu qu'elles ne poursuivaient pas la réparation d'un préjudice propre, distinct de celui éprouvé du fait des impayés par la collectivité des créanciers, dont le représentant a la charge, dans le cadre d'un pouvoir exclusif d'assurer la protection, sans tenir compte de la carence des organes de la procédure collective, invoquée par elles, a violé l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le représentant des créanciers - dont les attributions sont dévolues, après l'adoption du plan de redressement, au commissaire à l'exécution du plan - a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, et que les sommes recouvrées à la suite des actions de celui-ci entrent dans le patrimoine du débiteur ; que l'arrêt retient encore qu'en demandant, fût-ce à titre subsidiaire, que le produit de leur action tombe dans le patrimoine du débiteur, les sociétés du groupe Guiraud ont manifesté qu'elles n'agissaient pas pour obtenir la réparation d'un préjudice propre, distinct de celui éprouvé du fait des impayés par la collectivité des créanciers ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que les sociétés du groupe Guiraud reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les actions qu'elles ont engagées contre les banques et de les avoir déboutées de "toute leur demande", alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se fonder sur une fin de non-recevoir pour rejeter au fond une demande ; que la cour d'appel, qui, après avoir déclaré irrecevable leur action, les a débouté de "toute leur demande", a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les sociétés du groupe Guiraud sont dépourvues d'intérêt à reprocher à la cour d'appel, qui a déclaré leurs demandes irrecevables, d'avoir ajouté, par une disposition surabondante, que celles-ci étaient mal fondées ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque de bâtiment et des travaux publics et de la Société agenaise de CIC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372367cd5801467740948b
Données disponibles
- Texte intégral