Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409486
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sapec, société anonyme dont le siège social est Route nationale 10 Nord La Folie, 86034 Poitiers Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société Haffner France, société à responsabilité limitée, dont le siège est 68520 Schweighouse-sur-Moder, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sapec, de Me Cossa, avocat de la société Haffner France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 8 juillet 1997), que la société Sapec, groupement d'achats, a payé à la société Haffner la facture établie par cette dernière à la suite de la livraison qu'elle avait faite à la société Bricotou, adhérente de la société Sapec, d'une machine qui lui avait été commandée par la société Bricotou ; que la société Sapec, prétendant n'avoir pas été payée par son adhérente et n'avoir elle-même payé le fournisseur qu'en qualité de mandataire de la société Bricotou, a assigné la société Haffner en "remboursement" du montant de la facture ; Attendu que la société Sapec reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve de l'existence d'un contrat et de ses modalités d'exécution peut résulter, en matière commerciale et dans le silence des parties, de relations anciennes et continues ; qu'en l'espèce, la société Sapec faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Haffner travaillait avec elle depuis de nombreuses années et qu'elle connaissait ses conditions d'intervention en qualité de mandataire ; que la société Haffner reconnaissait expressément dans ses propres conclusions qu'elle connaissait depuis longtemps la société Sapec, avec qui elle travaillait depuis plusieurs années ; qu'en affirmant que la société Sapec ne rapportait pas la preuve que la société Haffner connaissait les conditions d'interventions habituelles de la société Sapec, sans s'expliquer sur leurs relations anciennes et continues reconnues par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conditions générales d'intervention de la société Sapec, que la société Haffner connaissait depuis longtemps pour avoir travaillé depuis plusieurs années avec cette dernière, comme elle le reconnaissait, prévoyaient notamment que la société Sapec agissait en qualité de mandataire de ses adhérents lorsque les commandes émanaient directement de ces derniers et que les produits commandés leur étaient directement livrés, la société Sapec n'intervenant alors qu'au stade de la facturation et du paiement effectué à titre de simple avance et sous réserve de la bonne fin de leur remboursement par l'adhérent mandant ; qu'après avoir relevé que la société Bricotou, adhérente de la société Sapec, avait passé directement commande d'une machine à la société Haffner, que la livraison avait directement été effectuée à la société Bricotou et que la société Sapec n'était intervenue qu'au seul stade de la facturation et du paiement, la cour d'appel a cependant dénié à la société Sapec la qualité de mandataire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ; alors, ensuite, que des éléments postérieurs à la date de formation du contrat peuvent valablement servir à déterminer la volonté des parties au moment de sa conclusion ; qu'en l'espèce, la société Bricotou avait directement passé commande d'une machine à la société Haffner et avait directement été livrée par cette dernière ; que la société Sapec avait ensuite réglé à la société Haffner le montant de la facture, suivant un relevé fournisseur précisant que le paiement était fait sous réserve de remboursement par l'adhérent ; qu'en refusant de rechercher si l'encaissement par la société Haffner, sans réserve ni protestation de la somme réglée dans ces conditions par la société Sapec, n'était pas de nature à démontrer que la société Haffner savait, dès la vente, que la société Sapec était intervenue en qualité de mandataire et, partant, que son paiement avait un caractère conditionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ; alors, encore, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, en déclarant que la société Sapec était tenue de payer sans droit à restitution, car elle ne démontrait pas avoir agi comme mandataire, sans pour autant caractériser les éléments de nature à fonder la garantie de paiement mise à sa charge, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en l'état d'une contestation afférente à un paiement, il appartient à celui qui prétend qu'il est intervenu d'en rapporter la preuve positive et non à celui qui le conteste de rapporter la preuve négative de son existence ; qu'en reprochant à la société Sapec de ne pas démontrer que la société Bricotou ne l'avait pas remboursée, quand il appartenait à la société Haffner, contractant de la société Bricotou, de faire la preuve que cette dernière avait payé la société Sapec, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Sapec -qui déclare agir, suivant les circonstances, "soit en position de mandataire, soit en position de commissionnaire, soit encore en qualité de négociant"- allègue être mandataire lorsque la marchandise, commandée directement par l'adhérent au fournisseur et livrée directement par le second au premier, fait l'objet d'une facture libellée au nom de l'adhérent, sous le couvert de la Sapec, l'arrêt retient qu'en l'espèce "le bulletin de livraison était libellé à l'ordre de Sapec ainsi que la facture ultérieure datée du 16 février 1993, qui ne porte aucune mention du nom de l'adhérent", le siège de la société Bricotou étant mentionné seulement comme "lieu de livraison" ; que l'arrêt retient encore que, le 16 février 1993, la société Sapec a comptabilisé la facture que le fournisseur lui avait envoyée "sans faire connaître à la société Haffner qu'elle n'agissait qu'en qualité de mandataire et que le paiement n'était fait qu'à titre d'avance et sous réserve de son remboursement par son adhérent mandant" ; qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite de celui critiqué par la cinquième branche qui peut être tenu pour surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sapec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1984 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372367cd58014677409486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel