Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409475
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Toussaint, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 95/13525 rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Générale de location et de service textiles (GLST) Centre Elis de Trappes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Etablissements Toussaint, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Générale de location et de service textiles (GLST) Centre Elis de Trappes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MAJ de sa reprise d'instance au lieu et place de la société GLST ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 février 1997) et les productions, que les Etablissements Toussaint (la boucherie) a conclu avec la société Générale de location et de service textiles (société GLST), divers contrats de location et d'entretien de linge nécessaire à l'exercice de son activité ; que chacun de ces contrats était conclu pour une durée de deux années, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée et résiliable, à l'issue de chaque période de deux ans, moyennant un préavis de trois mois ; que la boucherie, considérant qu'ils avaient pris effet le 1er janvier 1986, date du contrat-cadre général, a résilié ces contrats le 24 septembre 1991 avec effet au 1er janvier 1992 ; que la société GLST, estimant que chacun des contrats avait pris effet à la date de dépôt effectif du stock de linge chez le client et que, par suite, les résiliations étaient anticipées, a assigné la boucherie en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la boucherie reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société GLST alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a retenu que les conditions générales de chacun des contrats successifs ne se référaient pas à l'accord général et, qu'en conséquence, chaque bon de commande était indépendant ; que chaque contrat indépendant contenait expressément sa propre date de première livraison ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans omettre de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, estimer, puisque chaque contrat était indépendant, que devait être prise en compte pour déterminer la date d'expiration des relations contractuelles entre les parties, exclusivement la date de première livraison intervenue dans le temps, déterminée par le premier contrat intervenu entre les parties ; d'où une violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs, d'un côté dénier tout effet à l'accord général entré en vigueur le 1er janvier 1986, qui seul pouvait créer un lien entre les différents bons de commande-contrat, et d'un autre côté, tout en estimant chaque bon de commande-contrat autonome, retenir une date unique, celle de la première livraison, pour déterminer le point de départ du délai de résiliation, d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans méconnaître la loi des parties et hors toute contradiction que l'arrêt, retient que chacun des contrats, matérialisé par un bon de commande accepté, était indépendant du contrat-cadre général, conclu verbalement, et prenait effet à la date de dépôt du stock chez le client, soit le 24 mars 1987, de telle sorte que la résiliation du 24 septembre 1991 ne pouvait prendre effet que le 23 mars 1993, et que la résiliation de chacun des contrats à la date du 1er janvier 1992 était prématurée ; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Toussaint aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Générale de location et de service textiles (GLST) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372367cd58014677409475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel