Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740946f
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société STBP fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui, ayant constaté l'absence de paiement par la société MBM du prix de l'actif immobilier compris dans le plan de cession de la société STBP, a désigné un mandataire ad hoc avec pour mission de remettre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de la société STBP, afin qu'il procède à leur répartition conformément à la loi, les sommes provenant de la vente des actifs immobiliers consignées par M. X..., ès qualités, à due concurrence du prix restant à payer, et d'avoir débouté M. Z..., ès qualités de sa demande tendant à se faire remettre le prix de vente des actifs cédés par le liquidateur de la société MBM et dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc, alors, selon le pourvoi, que dès lors que les biens objets du plan de cession sont déclarés inaliénables jusqu'au paiement complet de leur prix par le cessionnaire, ces biens sont le gage des seuls créanciers du débiteur cédant, de sorte que le prix de leur réalisation par le cessionnaire doit en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ce dernier, échapper à raison de cette inaliénabilité au concours de ses créanciers pour être attribué aux seuls créanciers du cédant et partant doit être restitué à cette fin à ce dernier ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société de Transformation des Bois Péruviens (STBP) demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société manufacture des Bois Massifs (MBM), demeurant ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société manufacture des Bois Massifs (MBM), demeurant ..., 3 / de la société Comptoir d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Groupama Assurances (anciennement société Soravie), dont le siège est 5-7, rue du Centre, 93199 Noisy le Grand, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société Comptoir d'équipement des petites et moyennes entreprises, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Groupama Assurances, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 27 février 1997), que dans le cadre du plan de redressement de la Société de transformation des bois péruviens (société STBP) par cession à la société Manufacture des bois massifs (société MBM) arrêté par jugement du 5 juillet 1990, il était prévu que le prix des terrains et des constructions, fixé à la somme de 1 400 000 francs, devait être payé par la reprise des prêts souscrits par la commune de Perrou auprès de la société Soravie et du département de l'Orne ainsi que par la reprise du prêt souscrit par la STBP auprès de la société Comptoir d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société MBM, le liquidateur, M. X..., a réalisé les actifs et a consigné leur prix de vente ; que M. Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société STBP, a assigné M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985, pour obtenir la restitution des actifs, par suite du défaut de paiement du prix, et la désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de faire le recolement de ces actifs et d'organiser la restitution en nature ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société STBP fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui, ayant constaté l'absence de paiement par la société MBM du prix de l'actif immobilier compris dans le plan de cession de la société STBP, a désigné un mandataire ad hoc avec pour mission de remettre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de la société STBP, afin qu'il procède à leur répartition conformément à la loi, les sommes provenant de la vente des actifs immobiliers consignées par M. X..., ès qualités, à due concurrence du prix restant à payer, et d'avoir débouté M. Z..., ès qualités de sa demande tendant à se faire remettre le prix de vente des actifs cédés par le liquidateur de la société MBM et dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc, alors, selon le pourvoi, que dès lors que les biens objets du plan de cession sont déclarés inaliénables jusqu'au paiement complet de leur prix par le cessionnaire, ces biens sont le gage des seuls créanciers du débiteur cédant, de sorte que le prix de leur réalisation par le cessionnaire doit en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ce dernier, échapper à raison de cette inaliénabilité au concours de ses créanciers pour être attribué aux seuls créanciers du cédant et partant doit être restitué à cette fin à ce dernier ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt a exactement énoncé que le commissaire à l'exécution du plan de la société STBP, qui n'a pas sollicité la résolution du plan de cession, ne peut prétendre à la remise du prix de vente des actifs cédés par le cessionnaire à un tiers ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités et de la société Groupama Assurances. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372366cd5801467740946f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel