Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740946d
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société BNP Bail natio équipement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 23 novembre 1995), que, par contrat de crédit-bail du 16 octobre 1985, la société BNP Bail natio équipement (société Bail équipement) a mis à la disposition de la société Cest un matériel informatique, M. X... se portant caution solidaire des engagements de la débitrice principale ; que la société Cest ayant cessé d'exécuter ses obligations, le crédit-bailleur a assigné M. X... en sa qualité de caution ; que celui-ci, qui a été condamné par jugement du 11 décembre 1990, à payer à la société Bail équipement la somme de 281 118,06 francs, a fait sommation, le 21 janvier 1994, à cette dernière de lui indiquer le sort du matériel ; qu'ayant appris que, le 28 janvier suivant, le matériel avait été détruit, M. X... a saisi le juge de l'exécution en invoquant les dispositions de l'article 2037 du Code civil ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à être déchargé de ses engagements de caution à l'égard de la société Bail équipement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne pouvait reprocher au créancier d'avoir repris le matériel, tandis que M. X... reprochait au créancier de l'avoir détruit, question qu'elle n'a pas examinée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, en procédant à la destruction du matériel qu'elle avait repris, la société Bail équipement n'avait pas empêché celui-ci d'être subrogé dans ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever que M. X... aurait dû s'enquérir du sort du matériel informatique au moins dès le prononcé du jugement le condamnant en tant que caution, sans préciser à quelle date ce matériel avait été détruit par le créancier, et en particulier si cette destruction est intervenue avant ou après le prononcé du jugement condamnant la caution, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en se bornant à relever le caractère tardif des diligences de M. X... pour exonérer totalement le créancier de ses fautes, tandis que la négligence de la caution, à la supposer établie, aurait été seulement de nature à conduire à un éventuel partage de responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1135 et 2037 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'en relevant que "s'agissant d'un matériel informatique, il pouvait très vite être déprécié", pour décharger le créancier des conséquences de ses propres fautes, tandis qu'il appartenait à celui-ci d'établir que la subrogation, devenue impossible par son fait, n'aurait pas été efficace, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2037 du Code civil ; alors, de sixième part, qu'en se prononçant ainsi par un motif d'ordre général et hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, que la valeur du droit susceptible d'être transmis par subrogation devant s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil, en relevant, pour décharger le créancier fautif de toute responsabilité, que la caution avait tardé à s'enquérir du sort du matériel ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M. X..., qui était le président du conseil d'administration de la société Cest, a été assigné en qualité de caution en décembre 1989 et condamné à exécuter son engagement de caution le 11 décembre 1990 tandis qu'il ne s'est inquiété du sort du matériel informatique litigieux, devenant "très vite déprécié", que le 21 janvier 1994 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, retenant "la tardiveté des diligences de M. X..." et faisant ressortir que l'impossibilité, pour la caution, d'être subrogée dans les droits du créancier n'était pas le fait exclusif de ce dernier, a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article 2037 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372366cd5801467740946d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel