Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409454
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1997) que, par un acte authentique du 6 juin 1990, reçu par M. Y..., notaire, la SARL Difras a cédé à la SARL Comptoir du meuble, un fonds de commerce pour le prix de 2 040 000 francs, dont 1 297 000 francs pour les éléments incorporels et 743 000 francs pour les éléments corporels ; que l'administration fiscale ayant notifié à la société cédante, le 20 avril 1993, un avis de redressement de TVA concernant la cession des éléments corporels pour une somme de 116 514 francs, la société Difras a fait assigner M. Y... en responsabilité, lui réclamant, notamment, le paiement de cette même somme en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Difras, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, Mme Annette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Difras, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1997) que, par un acte authentique du 6 juin 1990, reçu par M. Y..., notaire, la SARL Difras a cédé à la SARL Comptoir du meuble, un fonds de commerce pour le prix de 2 040 000 francs, dont 1 297 000 francs pour les éléments incorporels et 743 000 francs pour les éléments corporels ; que l'administration fiscale ayant notifié à la société cédante, le 20 avril 1993, un avis de redressement de TVA concernant la cession des éléments corporels pour une somme de 116 514 francs, la société Difras a fait assigner M. Y... en responsabilité, lui réclamant, notamment, le paiement de cette même somme en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel était nécessairement saisie de la question de la vérification du dommage dès lors que lui était soumise une demande de réparation ; qu'il résulte des productions, d'une part, que le notaire avait contesté l'existence d'un préjudice direct et certain résultant de la faute invoquée à son encontre, et, d'autre part, que la demanderesse avait elle-même fait valoir, observant "que le notaire avait fait payer des droits d'enregistrement presque aussi élevés que ceux de la TVA", qu'il lui avait été indiqué, par ailleurs, "que puisque les droits avaient été payés sous l'ancienne formule du droit d'enregistrement, ces droits pouvaient être récupérés et ensuite la TVA réglée" et qu'elle pourrait "prendre contact avec le syndic pour effectuer cette opération de récupération du droit d'enregistrement puis de versement de la TVA" ; que c'est donc en considération de faits qui étaient dans le débat et soumis à la discussion des parties que la cour d'appel a estimé que la société Difras ne justifiait pas avoir fait un quelconque paiement à l'administration fiscale et qu'elle n'établissait pas son préjudice ; qu'ensuite, ayant ainsi souverainement constaté que la société Difras n'établissait pas le préjudice allégué par elle, faute de démontrer que le montant de ce qui pouvait être récupéré était inférieur au montant de la TVA réclamée, et que le dommage allégué constituait une simple éventualité, la cour d'appel a, par ces motifs qui rendent inopérantes les deuxième et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Difras aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Difras à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372366cd58014677409454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel