Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409421
- Date
- 4 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Jacques A..., 2/ Mme Yolande X..., épouse A..., demeurant ensemble..., 3/ la Bijouterie d'Orsay, dont le siège est..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1/ de la société Le Groupe de Montgelas, anciennement dénommé la Guilde des Orfèvres, dont le siège est..., 2/ de M. Z..., ès qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société Bijouterie d'Orsay, demeurant..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme A... et de la Bijouterie d'Orsay, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Le Groupe de Montgelas, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Paris, 20 décembre 1995), que la société Le Groupe de Montgelas, anciennement dénommée La Guilde des Orfèvres, a fait assigner la société Bijouterie d'Orsay en paiement de la somme de 1 163 320, 77 francs, qu'elle estimait lui être due au titre de diverses factures non honorées, ainsi que les époux A... qui s'étaient portés cautions de la débitrice principale ; que le Tribunal ayant accueilli cette demande, les époux A... ont interjeté appel de la décision les condamnant, puis se sont désistés de leur recours le 11 janvier 1995 ; que, devant la cour d'appel, le créancier a notamment demandé que sa créance sur la société Bijouterie d'Orsay soit fixée à la somme de 1 313 502, 09 francs, admise par ordonnance du juge-commissaire du 6 février 1995 ; Attendu que les époux A... et la société Bijouterie d'Orsay reprochent à l'arrêt d'avoir condamné M. et Mme A..., en leurs qualités de cautions, à payer à la société Le Groupe de Montgelas la somme de 1 313 502, 09 francs, alors, selon le pourvoi, que le juge est tenu de respecter les termes du litige tels que fixés par les parties et ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Groupe de Montgelas a accepté le désistement d'appel des époux A..., se bornant à solliciter le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en condamnant les époux A... à payer au Groupe de Montgelas une somme supérieure à celle objet de la condamnation prononcée par les premiers juges, motifs tirés d'une " erreur " du créancier et de son intérêt à la condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 398 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie de conclusions qui n'étaient ni claires, ni précises, appréciant souverainement la volonté du créancier d'accepter ou non le désistement, a retenu que, dans le dernier état de la procédure, la société Le Groupe de Montgelas sollicitait l'adjudication de ses écritures antérieures par lesquelles elle demandait la condamnation des cautions au paiement de la somme de 1 313 502, 09 francs au lieu de celle de 1 163 320, 77 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... et la Bijouterie d'Orsay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Groupe de Montgelas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372366cd58014677409421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA