Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 61372366cd5801467740940a
- Date
- 2 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Ambulance Assistance Urgence Perennes, société anonyme, dont le siège social est 3, place des Urbanistes, 35300 Fougères, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 1992 en qualité d'ambulancier ; qu'ayant été licencié pour faute grave, par lettre du 19 juin 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que contrairement à ce qu'affirme le conseil de prud'hommes il n'appartient pas au salarié de dicter à l'employeur les conditions de travail dans l'entreprise ou de refuser de travailler, dans la mesure où ce qui lui est demandé entre bien dans les prévisions du contrat de travail, n'est pas contraire aux dispositions de la législation du travail et à la convention collective applicable et qu'en demandant à ses salariés d'utiliser un téléphone portatif pendant les heures d'astreinte, alors que la fonction de conducteur d'ambulance et de véhicule sanitaire exige une disponibilité immédiate lorsqu'il s'agit d'intervenir d'urgence chez un client, l'employeur ne commet pas un abus de pouvoir, mais ne fait que se plier aux exigences du métier en utilisant les moyens techniques modernes mis à sa disposition et que le refus injustifié du salarié d'utiliser un téléphone portable ce qui a eu pour effet de le mettre dans l'impossibilité de répondre aux urgences constitue une faute grave qui justifie que l'employeur ait pris la décision de se séparer de ce salarié qui ne remplissait plus sa fonction ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'utilisation du téléphone portable imposée par l'employeur s'accompagnait d'un accroissement de ses responsabilités constitutif d'une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de M. X... était licite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette clause limitée dans l'espace à un périmètre de 30 kilomètres autour de la ville de Fougères laissait la possibilité à M. X... de retrouver un emploi d'ambulancier dans des agglomérations importantes comme Rennes, Vitré et Laval, desservies par le train ou par la route en moins d'une demi-heure de trajet ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la restriction de liberté du travail qu'entraînait la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Ambulance Assistance Urgence Perennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulance Assistance Urgence Perennes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372366cd5801467740940a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel