Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409409
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la preuve a bien été rapportée que le contrat de travail a commencé réellement à être exécuté le 15 février 1996 ; qu'il n'est pas contesté que son employeur lui a demandé d'être présente à son cabinet les 15 et 29 février et le 6 mars 1996 pour s'initier à l'outil informatique ; que son employeur, tout en contestant la réalité du travail, a reconnu tant dans un courrier que dans ses conclusions d'appel que la salariée a suivi une période de formation dans son cabinet et sous sa responsabilité ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la formation théorique d'un salarié avant sa prise de fonction doit être déduite de la période d'essai ; que pendant sa formation, Mme Y... ne s'est pas limitée à une initiation à l'outil informatique, mais a réalisé un travail effectif de manière à être opérationnelle le 4 mars 1996 ; que le contrat de travail était donc devenu définitif à la date du renouvellement de la période d'essai le 15 mars 1996 ; que même dans le cas où le renouvellement aurait été régulier, la rupture a été signifiée par l'employeur le 25 avril 1996, soit 12 jours après la fin de la seconde période d'essai qui se terminait le 13 avril 1996 ; que dans tous les cas de figure même dans le cas où le 6 mars 1996 serait retenu comme date d'effet du contrat, le renouvellement intervenu par lettre du 15 mars 1996 ne respecte pas l'article 3.4.1 de la convention collective des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 ; que les juges du fond n'ont par recherché la date à laquelle le contrat de travail avait effectivement débuté, ni les jours et heures de travail réalisés antérieurement au 4 mars 1996 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant 14, place de la République, 71000 Châlon-sur-Saône, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée à compter du 4 mars 1996 par M. X... en qualité d'assistante dentaire à temps partiel ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois pouvant faire l'objet d'un renouvellement ; que le 15 mars 1996, l'employeur à notifié à la salariée le renouvellement de sa période d'essai à compter du 4 avril ; que le 25 avril, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi que des rappels de salaires et de congés payés ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la preuve a bien été rapportée que le contrat de travail a commencé réellement à être exécuté le 15 février 1996 ; qu'il n'est pas contesté que son employeur lui a demandé d'être présente à son cabinet les 15 et 29 février et le 6 mars 1996 pour s'initier à l'outil informatique ; que son employeur, tout en contestant la réalité du travail, a reconnu tant dans un courrier que dans ses conclusions d'appel que la salariée a suivi une période de formation dans son cabinet et sous sa responsabilité ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la formation théorique d'un salarié avant sa prise de fonction doit être déduite de la période d'essai ; que pendant sa formation, Mme Y... ne s'est pas limitée à une initiation à l'outil informatique, mais a réalisé un travail effectif de manière à être opérationnelle le 4 mars 1996 ; que le contrat de travail était donc devenu définitif à la date du renouvellement de la période d'essai le 15 mars 1996 ; que même dans le cas où le renouvellement aurait été régulier, la rupture a été signifiée par l'employeur le 25 avril 1996, soit 12 jours après la fin de la seconde période d'essai qui se terminait le 13 avril 1996 ; que dans tous les cas de figure même dans le cas où le 6 mars 1996 serait retenu comme date d'effet du contrat, le renouvellement intervenu par lettre du 15 mars 1996 ne respecte pas l'article 3.4.1 de la convention collective des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 ; que les juges du fond n'ont par recherché la date à laquelle le contrat de travail avait effectivement débuté, ni les jours et heures de travail réalisés antérieurement au 4 mars 1996 ; Mais attendu qu'ayant estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une prestation de travail antérieure à la date du 4 mars 1996, la cour d'appel a exactement décidé que le point de départ de cette période devait être fixé à cette date et que la rupture du contrat de travail en date du 25 avril 1996 était intervenue au cours de la période d'essai régulièrement renouvelée par l'employeur et qui s'achevait le 4 mai suivant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372366cd58014677409409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel