Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372366cd580146774093de
- Date
- 14 octobre 1999
(sur la recevabilité) cassationdécisions susceptiblesdécision du juge des référés ordonnant ou refusant une mesure d'instruction demandée sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Allianz vie assurances, dont le siège est ..., 2 / de la Clinique Le Colombier, dont le siège est ..., 3 / de Mme Raymonde X..., épouse Z..., demeurant Centre Les Alcides, Foyer de vie occupationnel, chemin du Polygone Veirenne, 13250 Saint-Chamas, 4 / de Mme Y..., demeurant Résidence Beau Soleil, bâtiment A4, appartement 306, ..., prise en sa qualité de tutrice légale de Mme veuve Z..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des Fonctionnaires, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz vie assurance, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la compagnie Allianz vie soutient que le pourvoi, dirigé contre un arrêt ayant rejeté une demande de mesure d'instruction, serait irrecevable, indépendamment du jugement sur le fond, par application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article 145 du même Code, a épuisé sa saisine en ordonnant ou en refusant d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dispositions de l'article 146 relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) a sollicité en référé une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, afin de déterminer si l'aggravation brutale de l'état de santé de Mme Z..., victime d'un accident, et qu'elle était tenue d'indemniser, n'était pas en relation avec un défaut de surveillance imputable à la Clinique Le Colombier où Mme Z... avait fait une chute ; Attendu que pour infirmer la décision du juge des référés qui avait accueilli cette demande et ordonné une mesure de consultation, l'arrêt énonce que la mesure d'expertise demandée par la GMF ne constitue qu'un moyen de suppléer sa carence dans l'administration de la charge de la preuve qui lui incombe et ne saurait être qualifiée de mesure relevant des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de Chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- (sur la recevabilité) cassation
Référence
61372366cd580146774093de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel