Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372365cd5801467740932d
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 février 1993, M. Daniel Z... a cédé à la société Socredo, laquelle l'a apporté le 19 décembre 1994 à la société Océanienne de services bancaires (la société OSB), un atelier de génie logiciel destiné à permettre le développement de systèmes de cartes de services électroniques dites privatives ; que courant avril 1994, la société Total Polynésie a commandé à la société OSB un logiciel en vue de la fabrication d'une carte privative destinée à sa clientèle ; qu'en novembre 1994, la société Total Polynésie a fait savoir à la société OSB que M. Z... lui proposait une solution moins onéreuse pour le même produit ; que s'estimant victime d'un acte de concurrence déloyale, par conservation illicite du progiciel cédé, la société OSB a assigné le 7 février 1996, en référé, M. Z..., ainsi que la société Total Polynésie et M. Marcel Y..., auquel elle reprochait l'aide qu'il aurait apportée à M. Z..., pour obtenir le dépôt de documents et la mise en oeuvre d'une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 493-3 du Code de procédure civile local ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Océanienne de services bancaires, société anonyme, dont le siège est rue de Dumont d'Urville, 987 Papeete (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de M. Daniel Z..., commerçant à l'enseigne "Boutique Sing", domicilié BP 2292, 987 Papeete (Polynésie française) et exerçant au n° 26 de l'avenue du Régent Paraita, Mamao (Polynésie française), 2 / de M. Marcel Y..., demeurant PK 15.800 côté mer, Punaauia (Polynésie française), 3 / de la société Total Polynésie, dont le siège est X... Ute, en face de Villedieu Pneus, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Océanienne de services bancaires, de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 février 1993, M. Daniel Z... a cédé à la société Socredo, laquelle l'a apporté le 19 décembre 1994 à la société Océanienne de services bancaires (la société OSB), un atelier de génie logiciel destiné à permettre le développement de systèmes de cartes de services électroniques dites privatives ; que courant avril 1994, la société Total Polynésie a commandé à la société OSB un logiciel en vue de la fabrication d'une carte privative destinée à sa clientèle ; qu'en novembre 1994, la société Total Polynésie a fait savoir à la société OSB que M. Z... lui proposait une solution moins onéreuse pour le même produit ; que s'estimant victime d'un acte de concurrence déloyale, par conservation illicite du progiciel cédé, la société OSB a assigné le 7 février 1996, en référé, M. Z..., ainsi que la société Total Polynésie et M. Marcel Y..., auquel elle reprochait l'aide qu'il aurait apportée à M. Z..., pour obtenir le dépôt de documents et la mise en oeuvre d'une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 493-3 du Code de procédure civile local ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 493-3 du Code de procédure civile local ; Attendu que pour décider n'y avoir lieu à référé, l'arrêt énonce que M. Z... a justifié que la réalisation du logiciel destiné à la société Total Polynésie était en cours bien avant la cession de son atelier informatique à la société OSB, et qu'il n'y a pas la preuve d'un litige véritable ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le progiciel cédé intervient pour partie dans le développement de l'application destinée à la société Total, utilisation dont le caractère fautif était précisément allégué par la société OSB, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne MM. Z... et Y... et la société Total Polynésie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372365cd5801467740932d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel