Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372364cd58014677409303
- Date
- 14 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X..., à l'encontre duquel le trésorier principal de Sceaux a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Nanterre, 29 janvier 1998), de rejeter sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), au profit de M. Y... principal de Sceaux, dont le siège est Hôtel des Finances ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X..., à l'encontre duquel le trésorier principal de Sceaux a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Nanterre, 29 janvier 1998), de rejeter sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie ; Mais attendu qu'ayant relevé que si le pouvoir aux fins de saisie joint au commandement n'était pas signé il était revêtu du sceau de la trésorerie principale de Sceaux et du cachet du trésorier principal et que M. X... avait sollicité un sursis à l'exécution "du commandement du Trésor de Sceaux", le Tribunal a souverainement retenu, sans méconnaître les textes visés au moyen, que l'irrégularité n'avait causé aucun préjudice au débiteur saisi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
Référence
61372364cd58014677409303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel