Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372364cd580146774092de
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande précité, il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1996) de l'avoir débouté de ces demandes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Cric Formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Claude Y..., administrateur judiciaire de la SARL Cric, demeurant ..., 3 / de M. X..., représentant des créanciers de la SARL Cric, demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC du Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z..., employé par la société Cric Formation, a été licencié pour motif économique le 28 avril 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté de 7 années, d'un rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 1991, d'une indemnité de congés payés et dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande précité, il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1996) de l'avoir débouté de ces demandes ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de non-respect des règles de preuve et de défaut de motif, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de ses demandes ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372364cd580146774092de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel