Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372363cd58014677409266
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Les Terrasses du palais, qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons et de restauration dans des locaux appartenant à la société Marcelaure, ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. Y..., a cédé le fonds à la société Les Indes, sous la condition suspensive que l'action en résiliation du bail engagée par la société Marcelaure n'aboutisse pas ; que, pour assurer l'exploitation du fonds, M. Y... l'a donné en location-gérance à une société La Chine, constituée pour la circonstance par les associés de la société Les Indes, en prévoyant que le contrat expirerait si un jugement définitif prononçait la résiliation du bail ou, dans l'hypothèse inverse, lors de la réitération de la vente ; que la société Brasserie Mauro et M. Z... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société La Chine ; que tandis que la procédure initialement engagée par la société Marcelaure était suspendue, la société La Chine a cessé de verser les redevances de la location-gérance ; que les loyers n'ayant pu être payés par le liquidateur, la société Marcelaure a obtenu la résiliation du bail commercial ; qu'estimant que cette résiliation était imputable à la faute de la société La Chine et des cautions, M. Y... les a assignés en responsabilité, leur réclamant divers dommages et intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que, si le défaut de paiement des redevances est fautif, il n'y a pas de lien de causalité entre le non-paiement des redevances par la société La Chine et la résiliation du bail par la société Marcelaure, l'obligation au paiement de la redevance pesant sur la société la Chine étant indépendante de l'obligation au paiement des loyers pesant sur la société Les terrasses du palais et les deux contrats étant distincts ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Les Terrasses du palais, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société Brasserie Mauro, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée La Chine, 3 / de M. Christian Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée La Chine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Les Terrasses du palais, qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons et de restauration dans des locaux appartenant à la société Marcelaure, ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. Y..., a cédé le fonds à la société Les Indes, sous la condition suspensive que l'action en résiliation du bail engagée par la société Marcelaure n'aboutisse pas ; que, pour assurer l'exploitation du fonds, M. Y... l'a donné en location-gérance à une société La Chine, constituée pour la circonstance par les associés de la société Les Indes, en prévoyant que le contrat expirerait si un jugement définitif prononçait la résiliation du bail ou, dans l'hypothèse inverse, lors de la réitération de la vente ; que la société Brasserie Mauro et M. Z... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société La Chine ; que tandis que la procédure initialement engagée par la société Marcelaure était suspendue, la société La Chine a cessé de verser les redevances de la location-gérance ; que les loyers n'ayant pu être payés par le liquidateur, la société Marcelaure a obtenu la résiliation du bail commercial ; qu'estimant que cette résiliation était imputable à la faute de la société La Chine et des cautions, M. Y... les a assignés en responsabilité, leur réclamant divers dommages et intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que, si le défaut de paiement des redevances est fautif, il n'y a pas de lien de causalité entre le non-paiement des redevances par la société La Chine et la résiliation du bail par la société Marcelaure, l'obligation au paiement de la redevance pesant sur la société la Chine étant indépendante de l'obligation au paiement des loyers pesant sur la société Les terrasses du palais et les deux contrats étant distincts ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi que l'invoquait M. Y..., le locataire-gérant et les cautions, qui savaient que le contrat de location-gérance s'inscrivait dans un ensemble contractuel ayant pour but la préservation du droit au bail et la cession du fonds, n'avaient pas commis une faute délictuelle ayant été à l'origine de la perte du droit au bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372363cd58014677409266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel