Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372363cd58014677409264
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 septembre 1997), que la SCI Les X... ( la société) a acheté à M. Y... deux immeubles, moyennant le paiement de la somme de 150 000 francs et le versement d'une rente viagère ; que M. Y... a fait délivrer plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire, puis assigné la société en constatation de la résolution de la vente et en paiement d'une somme représentant les dépôts de garantie versés par les locataires ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a déposé une plainte avec constitution de partie civile et demandé que soit prononcée la nullité de la vente ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire, M. Dargent étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; qu'après avoir ordonné le sursis à statuer jusqu'au terme de la procédure pénale, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté la résolution de la vente, fixé à une certaine somme la créance de M. Y... au passif du redressement judiciaire de la société et rejeté la demande en annulation de la vente présentée par la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la vente, alors, selon le pourvoi, que le juge est tenu de statuer conformément aux règles de droit et à la lumière des diverses règles susceptibles de régir le litige, quand bien même les parties ne préciseraient pas le fondement textuel de leur action ; que l arrêt, saisi d une demande en nullité pour "vice de consentement" non textuellement fondée par le demandeur, qui la rejette en n estimant qu aucun dol n a été commis en l espèce, sans vérifier que l acheteur n ait pas commis d erreur substantielle, a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Les X..., 2 / M. Jean-François Dargent, mandataire judiciaire, , agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCI Les X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI Les X... et de M. Dargent, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 septembre 1997), que la SCI Les X... ( la société) a acheté à M. Y... deux immeubles, moyennant le paiement de la somme de 150 000 francs et le versement d'une rente viagère ; que M. Y... a fait délivrer plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire, puis assigné la société en constatation de la résolution de la vente et en paiement d'une somme représentant les dépôts de garantie versés par les locataires ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a déposé une plainte avec constitution de partie civile et demandé que soit prononcée la nullité de la vente ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire, M. Dargent étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; qu'après avoir ordonné le sursis à statuer jusqu'au terme de la procédure pénale, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté la résolution de la vente, fixé à une certaine somme la créance de M. Y... au passif du redressement judiciaire de la société et rejeté la demande en annulation de la vente présentée par la société ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la vente, alors, selon le pourvoi, que le juge est tenu de statuer conformément aux règles de droit et à la lumière des diverses règles susceptibles de régir le litige, quand bien même les parties ne préciseraient pas le fondement textuel de leur action ; que l arrêt, saisi d une demande en nullité pour "vice de consentement" non textuellement fondée par le demandeur, qui la rejette en n estimant qu aucun dol n a été commis en l espèce, sans vérifier que l acheteur n ait pas commis d erreur substantielle, a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que se référant aux éléments relevés par l'ordonnance de non-lieu rendue en matière pénale, l'arrêt retient que la société n'est pas fondée, alors qu'elle ne rapporte nullement la preuve de manoeuvres dolosives de M. Y..., à invoquer l'annulation de la vente au motif que la rente aurait été calculée en fonction de renseignements erronés fournis par le vendeur quant à ses locataires et quant aux revenus locatifs afférents aux immeubles vendus ; que, par son interprétation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les données du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, 65 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, dûment appelés ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d'instance et, à cette fin, d'apprécier la régularité de la déclaration de créance ; Attendu que l'arrêt retient qu'en raison de la mise en redressement judiciaire de la société, il n'y a plus lieu de condamner celle-ci au paiement des sommes dues à M. Y..., mais seulement de constater la créance et d'en fixer le montant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si M. Y... avait déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant la procédure collective de la société, avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition qui fixe à la somme de 4 860 francs la créance de M. Y... au passif du redressement judiciaire de la SCI Les X..., l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372363cd58014677409264
Données disponibles
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