Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372363cd58014677409254
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 1996), que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en omettant de constater que la faute imputée au mari aurait constitué une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendu intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, de première part, la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif présentement critiqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civil ; que, de deuxième part, en se faisant juge de l'existence du préjudice moral invoqué par l'intéressé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1382 du Code civil ; que, de troisième part, en écartant l'existence d'un préjudice matériel sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que "c'est grâce à l'aide financière de son mari qu'elle a suivi des cours d'esthétique, qu'elle ne s'est, en réalité, occupée que de sa propre personne, délaissant matériellement et moralement son mari et ses enfants, que M. X... a toujours dû se débrouiller seul avec l'aide de tierces personnes", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section II), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 1996), que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en omettant de constater que la faute imputée au mari aurait constitué une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendu intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que, par jugement définitif rendu par une juridiction marocaine le 14 décembre 1993, dont elle constate qu'il est conforme à la conception française de l'ordre public international en la matière, le divorce des époux X... a été prononcé au profit de l'épouse ; qu'elle a, par ce seul motif, et sans avoir à procéder à la constatation prétendument omise, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, de première part, la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif présentement critiqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civil ; que, de deuxième part, en se faisant juge de l'existence du préjudice moral invoqué par l'intéressé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1382 du Code civil ; que, de troisième part, en écartant l'existence d'un préjudice matériel sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que "c'est grâce à l'aide financière de son mari qu'elle a suivi des cours d'esthétique, qu'elle ne s'est, en réalité, occupée que de sa propre personne, délaissant matériellement et moralement son mari et ses enfants, que M. X... a toujours dû se débrouiller seul avec l'aide de tierces personnes", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche manque en fait ; que, d'autre part, le moyen ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a estimé que la demande en dommages-intérêts de M. X... ne correspondait à aucun préjudice matériel ou moral démontré ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) divorce, separation de corps
Référence
61372363cd58014677409254
Données disponibles
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