Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372363cd58014677409249
- Date
- 7 octobre 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 décembre 1997), qu'une collision s'est produite sur une route nationale entre la motocyclette pilotée par M. X... et l'automobile conduite par M. Y... ; que, blessé, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, la MACIF en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice ; que le comportement du conducteur du véhicule impliqué n'a pas à être pris en compte pour apprécier si le conducteur victime a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'en se fondant sur l'absence de faute de M. Y... pour exclure tout droit à indemnisation de la victime, bien que seule la faute imputée à la celle-ci devait être prise en considération, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, qu'en retenant qu'il était possible que M. Y... n'ait pas aperçu le motocycliste, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et a ainsi volé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant ... Le Martel, 2 / de la MACIF, dont le siège est 79037 Niort, 3 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MACIF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 décembre 1997), qu'une collision s'est produite sur une route nationale entre la motocyclette pilotée par M. X... et l'automobile conduite par M. Y... ; que, blessé, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, la MACIF en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice ; que le comportement du conducteur du véhicule impliqué n'a pas à être pris en compte pour apprécier si le conducteur victime a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu'en se fondant sur l'absence de faute de M. Y... pour exclure tout droit à indemnisation de la victime, bien que seule la faute imputée à la celle-ci devait être prise en considération, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, qu'en retenant qu'il était possible que M. Y... n'ait pas aperçu le motocycliste, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et a ainsi volé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a entrepris de doubler par la gauche l'automobile conduite par M. Y... à une intersection de routes, au moment où celui-ci, après avoir indiqué son intention de tourner à gauche, en actionnant son clignotant, amorçait un virage à gauche pour emprunter une route secondaire et que ce dépassement, s'il pouvait être effectué par la droite, était dangereux en raison de la configuration des lieux ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a exactement déduit que M. X... avait commis une faute et souverainement décidé que cette faute emportait l'exclusion de tout droit à indemnisation à son profit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la MACIF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372363cd58014677409249
Données disponibles
- Texte intégral