Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 1999
- ECLI
- 61372363cd580146774091c9
- Date
- 10 novembre 1999
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose demandéedivorceepouse s'en rapportant à justice sur la recevabilité et le bien fondé de la demande formée par le maridécision énonçant que le jugement prononçant le divorce n'est pas remis en cause par aucune des parties
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux Y...-X... à la demande du mari l'arrêt attaqué énonce que "les dispositions du jugement déféré relatives au prononcé du divorce ne sont remises en cause par aucune des parties" ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses écritures d'appel Mme Y... avait déclaré "s'en rapporter à justice sur la recevabilité et le bien fondé de la demande en divorce formée par son mari sur le fondement de l'article 237 du Code civil", ce qui impliquait qu'elle contestait celle-ci, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du moyen, ni sur les premier et troisième moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 novembre 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372363cd580146774091c9
Données disponibles
- Texte intégral