Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372362cd580146774091a0
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1997), que la société Sodimas, prétendant qu'elle avait confié à la société Automerci France (société Automerci) le transport de chaussures de France en Italie, a assigné cette société en réparation de son préjudice résultant de la perte partielle de la marchandise, constatée lors de la livraison ; Attendu que la société Sodimas reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre de voiture n'est qu'un mode de preuve du contrat de transport et que la preuve du contrat de transport peut être rapportée par tous moyens, même outre et contre les mentions de la lettre de voiture, qu'en retenant que la lettre de voiture, établie au nom de A... transporteur, suffisait à exclure qu'Automerci ait eu cette qualité avant de sous-traiter cette opération, sans se prononcer sur les autres éléments de la cause, l'arrêt a violé l'article 101 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que les juges du fond ont dénaturé les déclarations de M. X..., lequel avait déclaré à la gendarmerie le 11 janvier 1992 que, pour effectuer le transport litigieux, sa société s'était adressée à société Automerci qui avait à son tour "sous-traité" le transport à la société A... ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aucune règle ne détermine la portée des mentions des factures ; que si la société A... avait été le transporteur avec lequel le contrat de transport s'était formé, le paiement n'aurait pas transité par la société Automerci, rien ne démontrant, comme l'a indiqué l'arrêt, que ce paiement ait été effectué sur mandat de la société Sodimas ; qu'en outre, la même facture établissait que la société Automerci ne pouvait avoir la qualité de transitaire puisque les formalités en douane avaient été exécutées par la société Danzas ; qu'en estimant que ce document démontrait que la société Automerci n'était pas un transporteur mais un simple transitaire, l'arrêt a violé les articles 101 et suivants du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de diffusion de matériel sportif (Sodimas), société à responsabilité limitée, dont le siège est 2e avenue, 5e rue, 1357, 06510 Carros Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Maryse Z... A..., demeurant 13, Les Bas de Laure, 13180 Gignac-la-Nerthe, 2 / de la société Automerci France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie La Neufchâteloise, compagnie suisse d'assurances générales, dont le siège est à Neufchâtel et ayant sa direction pour la France 8, rue président Carnot, 69002 Lyon, 4 / de M. Claude Y..., mandataire de justice, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Automerci France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : - la société Riviera trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société de diffusion de matériel sportif (Sodimas), de Me Le Prado, avocat de la compagnie La Neufchâteloise, de Me Spinosi, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1997), que la société Sodimas, prétendant qu'elle avait confié à la société Automerci France (société Automerci) le transport de chaussures de France en Italie, a assigné cette société en réparation de son préjudice résultant de la perte partielle de la marchandise, constatée lors de la livraison ; Attendu que la société Sodimas reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre de voiture n'est qu'un mode de preuve du contrat de transport et que la preuve du contrat de transport peut être rapportée par tous moyens, même outre et contre les mentions de la lettre de voiture, qu'en retenant que la lettre de voiture, établie au nom de A... transporteur, suffisait à exclure qu'Automerci ait eu cette qualité avant de sous-traiter cette opération, sans se prononcer sur les autres éléments de la cause, l'arrêt a violé l'article 101 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que les juges du fond ont dénaturé les déclarations de M. X..., lequel avait déclaré à la gendarmerie le 11 janvier 1992 que, pour effectuer le transport litigieux, sa société s'était adressée à société Automerci qui avait à son tour "sous-traité" le transport à la société A... ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aucune règle ne détermine la portée des mentions des factures ; que si la société A... avait été le transporteur avec lequel le contrat de transport s'était formé, le paiement n'aurait pas transité par la société Automerci, rien ne démontrant, comme l'a indiqué l'arrêt, que ce paiement ait été effectué sur mandat de la société Sodimas ; qu'en outre, la même facture établissait que la société Automerci ne pouvait avoir la qualité de transitaire puisque les formalités en douane avaient été exécutées par la société Danzas ; qu'en estimant que ce document démontrait que la société Automerci n'était pas un transporteur mais un simple transitaire, l'arrêt a violé les articles 101 et suivants du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la lettre de voiture internationale avait été établie entre la société Sodimas, expéditeur, et A..., transporteur, et que celui-ci avait effectué l'opération de transport ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le transport n'avait pas été organisé ou exécuté par la société Automerci, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodimas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société La Neufchâteloise et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372362cd580146774091a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel