Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409192
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1997), que Nicolas Y..., âgé de 13 ans, a été heurté et blessé par d'autres concurrents lors d'une compétition de moto-cross organisée par l'association club Bamban moto verte (le club), qu'un arrêt de la cour d'appel de Nancy, devenu irrévocable, a rejeté l'action en responsabilité contractuelle et en indemnisation de son préjudice intentée en son nom par son père, M. Jean-Paul Y..., contre le club ; que Nicolas Y..., exposant n'avoir eu connaissance qu'après cette décision de ce que le club n'avait pas souscrit la police d'assurance requise par l'arrêté préfectoral autorisant la compétition et qui devait garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents, a demandé à nouveau réparation de son préjudice au Fonds de garantie accident ainsi qu'au club et à son assureur, la société Métropole, aux droits de qui se trouve la société les Assurances générales de France (AGF) ; que, Nicolas Y... étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été reprise par ses père et mère, en leur qualité d'héritiers, qui ont également demandé l'indemnisation de leurs préjudices personnels consécutifs à l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation, rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que de première part, les consorts Y... à la suite du décès de leur fils Nicolas, agissaient non seulement en leur qualité d'ayants droit de celui-ci, mais également en leur nom personnel ; qu'ils n'avaient pas été parties dans les instances ayant débouché sur le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 4 octobre 1989 confirmé le 17 mai 1991, en sorte qu'en opposant l'autorité de la chose jugée à M. et Mme Y..., la cour d'appel viole l'article 1351, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée ; que, de deuxième part et en toute hypothèse, les époux Y... agissant tant en leur qualité d'ayants droit de feu Nicolas Y... qu'en leur nom personnel, ont insisté sur le fait que l'association organisatrice de la compétition avait omis d'informer la victime et ses parents de la circonstance que nonobstant les termes de l'arrêté du préfet du département de Meurthe-et-Moselle du 28 avril 1987 qui a autorisé l'épreuve de moto-cross, l'association organisatrice n'avait pas souscrit de police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés notamment aux concurrents et aux personnes participant à l'organisation ; qu'ainsi les consorts Y... mettaient en relief un manquement précontractuel par rapport aux prévisions de l'arrêté préfectoral, ensemble un manquement au regard d'une obligation d'information du jeune concurrent et de ses parents, manquements qui n'avaient jamais été évoqués devant le tribunal de grande instance de Nancy et devant la cour d'appel et qui posait une question spécifique appelant une réponse singulière ; qu'en opposant cependant l'autorité de la chose précédemment jugée pour débouter les consorts Y..., agissant tant en leur qualité d'ayants droit qu'en leur nom personnel la cour d'appel viole l'article 1351 du Code civil ainsi que les règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée ; que de troisième part et en tout état de cause, la cour d'appel statue à partir d'un motif inopérant en se contentant d'affirmer pour infirmer le jugement entrepris et débouter les consorts Y... de leurs demandes tant en leur qualité d'héritiers qu'en leur nom personnel, "que la faute de l'association club Bamban moto verte caractérisée par la méconnaissance de l'arrêté préfectoral ayant exigé la souscription d'une assurance entre concurrents est sans conséquence en l'absence de faute démontrée à l'égard de l'organisateur ou - d'un concurrent" ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait tout à la fois relever la faute de l'association qui était organisatrice de la compétition et qui avait méconnu les dispositions de l'arrêté préfectoral s'agissant de la souscription d'une assurance pour garantir les concurrents eux-mêmes et affirmer l'absence de faute démontrée à l'égard de l'organisateur ; qu'en l'état d'une telle motivation fondée sur une antinomie, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; qu'enfin en l'état d'une telle motivation évoquée au précédent élément de moyen, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent la responsabilité précontractuelle, ensemble au regard de l'obligation qui pesait sur l'organisateur de satisfaire les exigences de l'arrêté préfectoral au regard de la souscription d'une police d'assurance couvrant les risques encourus par les concurrents eux-mêmes, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul Y..., 2 / Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ensemble 21310 Arcelot, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit : 1 / de la société Assurances générales de France, dont le siège est ..., 2 / de la Mutuelle nationale des sports (MNS), dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., 4 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., 5 / de l'association Club Bamban Moto Verte, dont le siège est mairie de Rosières aux Salins, 54110 Dombasle-sur-Meurthe, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, auquel s'associe la Mutuelle nationale des sports ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la Mutuelle nationale des sports (MNS), de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de Me Vuitton, avocat de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1997), que Nicolas Y..., âgé de 13 ans, a été heurté et blessé par d'autres concurrents lors d'une compétition de moto-cross organisée par l'association club Bamban moto verte (le club), qu'un arrêt de la cour d'appel de Nancy, devenu irrévocable, a rejeté l'action en responsabilité contractuelle et en indemnisation de son préjudice intentée en son nom par son père, M. Jean-Paul Y..., contre le club ; que Nicolas Y..., exposant n'avoir eu connaissance qu'après cette décision de ce que le club n'avait pas souscrit la police d'assurance requise par l'arrêté préfectoral autorisant la compétition et qui devait garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents, a demandé à nouveau réparation de son préjudice au Fonds de garantie accident ainsi qu'au club et à son assureur, la société Métropole, aux droits de qui se trouve la société les Assurances générales de France (AGF) ; que, Nicolas Y... étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été reprise par ses père et mère, en leur qualité d'héritiers, qui ont également demandé l'indemnisation de leurs préjudices personnels consécutifs à l'accident ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation, rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que de première part, les consorts Y... à la suite du décès de leur fils Nicolas, agissaient non seulement en leur qualité d'ayants droit de celui-ci, mais également en leur nom personnel ; qu'ils n'avaient pas été parties dans les instances ayant débouché sur le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 4 octobre 1989 confirmé le 17 mai 1991, en sorte qu'en opposant l'autorité de la chose jugée à M. et Mme Y..., la cour d'appel viole l'article 1351, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée ; que, de deuxième part et en toute hypothèse, les époux Y... agissant tant en leur qualité d'ayants droit de feu Nicolas Y... qu'en leur nom personnel, ont insisté sur le fait que l'association organisatrice de la compétition avait omis d'informer la victime et ses parents de la circonstance que nonobstant les termes de l'arrêté du préfet du département de Meurthe-et-Moselle du 28 avril 1987 qui a autorisé l'épreuve de moto-cross, l'association organisatrice n'avait pas souscrit de police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés notamment aux concurrents et aux personnes participant à l'organisation ; qu'ainsi les consorts Y... mettaient en relief un manquement précontractuel par rapport aux prévisions de l'arrêté préfectoral, ensemble un manquement au regard d'une obligation d'information du jeune concurrent et de ses parents, manquements qui n'avaient jamais été évoqués devant le tribunal de grande instance de Nancy et devant la cour d'appel et qui posait une question spécifique appelant une réponse singulière ; qu'en opposant cependant l'autorité de la chose précédemment jugée pour débouter les consorts Y..., agissant tant en leur qualité d'ayants droit qu'en leur nom personnel la cour d'appel viole l'article 1351 du Code civil ainsi que les règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée ; que de troisième part et en tout état de cause, la cour d'appel statue à partir d'un motif inopérant en se contentant d'affirmer pour infirmer le jugement entrepris et débouter les consorts Y... de leurs demandes tant en leur qualité d'héritiers qu'en leur nom personnel, "que la faute de l'association club Bamban moto verte caractérisée par la méconnaissance de l'arrêté préfectoral ayant exigé la souscription d'une assurance entre concurrents est sans conséquence en l'absence de faute démontrée à l'égard de l'organisateur ou - d'un concurrent" ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait tout à la fois relever la faute de l'association qui était organisatrice de la compétition et qui avait méconnu les dispositions de l'arrêté préfectoral s'agissant de la souscription d'une assurance pour garantir les concurrents eux-mêmes et affirmer l'absence de faute démontrée à l'égard de l'organisateur ; qu'en l'état d'une telle motivation fondée sur une antinomie, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; qu'enfin en l'état d'une telle motivation évoquée au précédent élément de moyen, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent la responsabilité précontractuelle, ensemble au regard de l'obligation qui pesait sur l'organisateur de satisfaire les exigences de l'arrêté préfectoral au regard de la souscription d'une police d'assurance couvrant les risques encourus par les concurrents eux-mêmes, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les chefs de l'arrêt ayant mis hors de cause les concurrents, "auteurs du dommage", "leur assureur" et le Fonds de garantie accident, du fait de l'absence de responsabilité des premiers, ne sont pas critiqués ; Et attendu que l'arrêt retient que la faute du club, consistant dans l'absence de souscription d'une assurance, en méconnaissance de l'arrêté préfectoral, a été sans conséquence, en l'absence de faute démontrée à l'égard de l'organisateur ou d'un concurrent ; Qu'en l'état de cette seule énonciation la cour d'appel, sans contradiction, a pu rejeter la demande contre le club et son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... et la Mutuelle nationale des sports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372362cd58014677409192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel