Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd5801467740917c
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 23 octobre 1997) d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'un jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour rejeter sa demande reconventionnelle de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'épouse ne rapportait pas la preuve que son mari lui ait refusé l'accès au domicile conjugal, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son appréciation par Mme X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à son mari sur le fondement de l'article 266 du Code civil, alors, selon le moyen, que la condition suffisante mais nécessaire pour que soient accordés des dommages-intérêts à celui qui souffre d'un préjudice matériel et/ou moral du fait de la dissolution du mariage est la détermination du préjudice subi ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme X... à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, l'arrêt se borne à retenir que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse rend recevable la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y... auquel une somme de 10 000 francs sera allouée en réparation du préjudice moral que lui cause la dissolution du mariage ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le préjudice résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 266 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre section civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 23 octobre 1997) d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'un jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour rejeter sa demande reconventionnelle de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'épouse ne rapportait pas la preuve que son mari lui ait refusé l'accès au domicile conjugal, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son appréciation par Mme X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que les attestations versées aux débats par Mme X... à l'appui de ses prétentions ont été établies en 1990, soit antérieurement à une précédente procédure de divorce engagée à sa demande et dont elle a été déboutée par arrêt du 22 juin 1992 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à son mari sur le fondement de l'article 266 du Code civil, alors, selon le moyen, que la condition suffisante mais nécessaire pour que soient accordés des dommages-intérêts à celui qui souffre d'un préjudice matériel et/ou moral du fait de la dissolution du mariage est la détermination du préjudice subi ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme X... à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, l'arrêt se borne à retenir que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse rend recevable la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y... auquel une somme de 10 000 francs sera allouée en réparation du préjudice moral que lui cause la dissolution du mariage ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le préjudice résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la dissolution du mariage avait causé un préjudice à M. Y..., la cour d'appel, par motifs adoptés, a souverainement décidé sans avoir à le caractériser davantage qu'il s'agissait d'un préjudice moral ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372362cd5801467740917c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel