Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd5801467740915b
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., demeurant ..., Les Granettes, 13700 Marignane, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Soficarte, dont le siège social est 106-108, boulevard du Président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex, 2 / de Mme Marie X... épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant souverainement estimé, après comparaison avec des documents officiels, que l'offre préalable d'ouverture de crédit avait été signée par M. Y..., la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 juillet 1996) a répondu aux conclusions invoquées par la première branche du moyen et qu'elle n'avait pas dès lors à répondre à des écritures que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372362cd5801467740915b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel