Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd580146774090be
- Date
- 14 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel formé par le Crédit lyonnais irrecevable comme tardif ; que ce magistrat ayant, par ordonnance, rejeté cette fin de non-recevoir, M. X... a, à nouveau, conclu devant la cour d'appel à l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel du Crédit lyonnais, l'arrêt énonce que l'ordonnance du conseiller de la mise en état "n'a pas, conformément à l'article 914, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, été déférée à la cour d'appel, ce qui prive l'intimé du droit de soulever à nouveau le moyen devant la cour d'appel" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 125, 775 et 914 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel formé par le Crédit lyonnais irrecevable comme tardif ; que ce magistrat ayant, par ordonnance, rejeté cette fin de non-recevoir, M. X... a, à nouveau, conclu devant la cour d'appel à l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel du Crédit lyonnais, l'arrêt énonce que l'ordonnance du conseiller de la mise en état "n'a pas, conformément à l'article 914, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, été déférée à la cour d'appel, ce qui prive l'intimé du droit de soulever à nouveau le moyen devant la cour d'appel" ; Qu'en refusant ainsi d'examiner la fin de non-recevoir dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372361cd580146774090be
Données disponibles
- Texte intégral