Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 1999
- ECLI
- 61372361cd58014677409022
- Date
- 17 novembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile section A), au profit de M. Roland Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du Code civil, et de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation les appréciations des juges d'appel (Aix-en-Provence, 20 octobre 1997), qui ont souverainement estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve que les valeurs mobilières se trouvaient dans un coffre ouvert à son nom ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a retenu qu'au moins la moitié des valeurs mobilières litigieuses appartenait personnellement au mari et non que la totalité de ces valeurs constituaient la propriété indivise des deux époux ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 novembre 1999
Référence
61372361cd58014677409022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel