Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fe2
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Théâtre des Cévennes fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ni l'article 6 de la convention, ni l'article 7, ne font exception au "dispositif" de l'article 1184 du Code civil, lequel sanctionne l'inexécution des obligations prévues par le contrat soit par la résolution judiciaire du contrat, soit encore par le jeu de l'exception d'inexécution ; qu'en refusant, dès lors, de rechercher, contrairement à ce qu'a fait le premier juge, si le Théâtre de Maliname a produit, comme il s'y était engagé, un spectacle conforme aux prévisions des parties, aux usages du théâtre ou encore aux règles de l'art dramatique, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1184 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Le Théâtre Populaire des Cévennes, itinéraires Molière, compagnie dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section B), au profit de l'association Théâtre du Maliname, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Capron, avocat du Théâtre populaire des Cévennes, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 10 octobre 1992, le Théâtre populaire des Cévennes et l'association Théâtre du Maliname ont conclu un contrat de co-réalisation d'un spectacle, produit par le Théâtre de Maliname, et dont vingt représentations devaient être organisées par le Théâtre populaire des Cévennes ; que l'article 6 de la convention prévoyait que celle-ci ne pourrait être annulée, sans indemnité, qu'en cas de force majeure et l'article 7 qu'une indemnité était due, par l'une des parties à l'autre, en cas d'annulation d'une ou plusieurs représentations, hors des cas de force majeure ; que le Théâtre populaire des Cévennes a dénoncé le contrat, avant toute représentation, aux motifs que divers justificatifs de dépenses de fabrication de décors et de costumes prévus au budget prévisionnel du Théâtre de Maliname lui étaient refusés ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 1997) a alloué au Théâtre de Maliname l'indemnité prévue par la clause pénale ; Attendu que le Théâtre des Cévennes fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ni l'article 6 de la convention, ni l'article 7, ne font exception au "dispositif" de l'article 1184 du Code civil, lequel sanctionne l'inexécution des obligations prévues par le contrat soit par la résolution judiciaire du contrat, soit encore par le jeu de l'exception d'inexécution ; qu'en refusant, dès lors, de rechercher, contrairement à ce qu'a fait le premier juge, si le Théâtre de Maliname a produit, comme il s'y était engagé, un spectacle conforme aux prévisions des parties, aux usages du théâtre ou encore aux règles de l'art dramatique, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, la cour d'appel a relevé que les clauses litigieuses du contrat étaient claires et précises ; qu'elle en a exactement déduit, le contrat faisant la loi des parties, que ces clauses devaient, dès lors, être purement et simplement appliquées, sans que d'autres puissent y être ajoutées, comme les premiers juges l'avaient fait à tort, au bénéfice du Théâtre populaire des Cévennes ; qu'elle n'avait donc pas à effectuer les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Théâtre populaire des Cévennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de cette dernière ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372360cd58014677408fe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel