Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fdb
- Date
- 6 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997), que la société est propriétaire dans un immeuble en copropriété de locaux qu'elle a donnés à bail à usage de restaurant, à effet du 15 octobre 1994 ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 2 novembre 1994 a voté une décision déclarant cette activité incompatible avec le règlement de copropriété et contraire à la destination de l'immeuble ; que la société ayant accepté la résiliation amiable du bail du fait de ce conflit, a assigné le syndicat en annulation de cette décision et en dommages-intérêts ; que les locaux ont été reloués à effet du 13 février 1995 ; Attendu que l'arrêt retient, au titre du préjudice subi par la société le montant des charges locatives pour la période du 15 octobre 1994 à juillet 1995, des assurances pour 1994 et 1995 et de l'impôt foncier pour ces mêmes années, la perte des honoraires de gestion sur les loyers et le montant des honoraires de commercialisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic le cabinet Fajon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société Parnasse Immo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de Me Boullez, avocat de la société Parnasse Immo, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale des copropriétaires dans sa première résolution, avait décidé que l'activité de restauration envisagée, dans un lot du rez-de-chaussée, par la société locataire d'un copropriétaire, la société Parnasse Immo (la société), était incompatible avec le règlement de copropriété et contraire à la destination de l'immeuble, d'une part, sans avoir vérifié la compatibilité de cette activité avec le règlement qui prévoyait une destination mixte de l'immeuble, commerciale pour le rez-de-chaussée et ne prohibant pas l'exploitation d'un commerce de restauration, d'autre part, sans avoir rapporté la preuve des nuisances que l'exploitation de ce commerce causait en infraction audit règlement, la cour d'appel, qui a retenu que cette première résolution votée par un abus manifeste de majorité portant atteinte au droit de ce copropriétaire devait être annulée comme la deuxième résolution, par simple voie de conséquence, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que du fait de l'attitude fautive du syndicat des copropriétaires et du départ anticipé de son locataire commercial du fait de ce conflit, la société avait reloué les lieux dans une conjoncture particulièrement difficile et instable, la cour d'appel a pu en déduire que le différé de loyers qu'elle a dû consentir au nouveau locataire constituait un chef de préjudice ayant un lien de causalité direct avec la faute du syndicat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997), que la société est propriétaire dans un immeuble en copropriété de locaux qu'elle a donnés à bail à usage de restaurant, à effet du 15 octobre 1994 ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 2 novembre 1994 a voté une décision déclarant cette activité incompatible avec le règlement de copropriété et contraire à la destination de l'immeuble ; que la société ayant accepté la résiliation amiable du bail du fait de ce conflit, a assigné le syndicat en annulation de cette décision et en dommages-intérêts ; que les locaux ont été reloués à effet du 13 février 1995 ; Attendu que l'arrêt retient, au titre du préjudice subi par la société le montant des charges locatives pour la période du 15 octobre 1994 à juillet 1995, des assurances pour 1994 et 1995 et de l'impôt foncier pour ces mêmes années, la perte des honoraires de gestion sur les loyers et le montant des honoraires de commercialisation ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité existant entre la faute du syndicat et ces chefs de préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat à payer à la société Parnasse Immo les sommes de 46 665,34 francs au titre de la perte sur charges, de 3 547,95 francs au titre de la perte sur honoraires de gestion et 53 370 francs au titre des honoraires de commercialisation, ces sommes portant avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1995, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Parnasse Immo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parnasse Immo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen, 2e, 3e, 4e et 5e branches) responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
61372360cd58014677408fdb
Données disponibles
- Texte intégral