Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fa7
- Date
- 13 octobre 1999
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Eurobail a consenti à la société Y... meubles trois contrats de crédit-bail immobiliers à l'occasion desquels M. et Mme Y... se sont portés cautions de l'ensemble des obligations souscrites pour les deux premiers contrats, et chacun à hauteur de 1 039 605 francs pour le troisième ; que la société Y... a été mise en liquidation judiciaire le 11 mai 1993 ; que la société Eurobail a réclamé aux cautions paiement des sommes restant dues sur chacun des trois contrats ; que celles-ci ont invoqué la nullité des contrats de crédit-bail, contesté la validité de leurs engagements, enfin soutenu que l'organisme de crédit avait engagé sa responsabilité en contribuant à prolonger une exploitation vouée à la ruine ; que l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1997) a accueilli les demandes de la société Eurobail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, les deuxième et troisième pris en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme Anne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de la société Eurobail, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la société Eurobail, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, les deuxième et troisième pris en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Eurobail a consenti à la société Y... meubles trois contrats de crédit-bail immobiliers à l'occasion desquels M. et Mme Y... se sont portés cautions de l'ensemble des obligations souscrites pour les deux premiers contrats, et chacun à hauteur de 1 039 605 francs pour le troisième ; que la société Y... a été mise en liquidation judiciaire le 11 mai 1993 ; que la société Eurobail a réclamé aux cautions paiement des sommes restant dues sur chacun des trois contrats ; que celles-ci ont invoqué la nullité des contrats de crédit-bail, contesté la validité de leurs engagements, enfin soutenu que l'organisme de crédit avait engagé sa responsabilité en contribuant à prolonger une exploitation vouée à la ruine ; que l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1997) a accueilli les demandes de la société Eurobail ; Attendu, d'abord, qu'en l'état des conclusions des époux Y... se bornant à prétendre, au soutien de la nullité des contrats de crédit-bail, que ceux-ci ne contenaient aucune disposition offrant pour le preneur la possibilité d'en révoquer l'effet pour l'avenir, la cour d'appel a constaté, dans les projets d'actes authentiques annexés aux trois contrats sous seing privé, l'existence d'une clause de résiliation au bénéfice du preneur ; qu'elle a aussi retenu que M. Y..., gérant de la société Y... meubles, avait eu une parfaite connaissance du contenu des actes ; que la discussion que tente d'instaurer le premier moyen sur la portée de la clause de résiliation est nouvelle, mélangée de fait et de droit ; qu'ensuite, est également nouvelle et contraire au bordereau de communication de pièces figurant au dossier de procédure la critique tirée de l'absence de déclaration des créances au redressement judiciaire de la société Y... meubles ; qu'en outre, la cour d'appel, appréciant le seul élément invoqué au soutien de la faute prétendue de l'organisme de crédit, a souverainement estimé que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve des faits invoqués ; qu'enfin, ces derniers, qui n'ont pas critiqué devant la juridiction du second degré le chef de la décision des premiers juges les condamnant au paiement de la somme due au titre de leur troisième engagement, ne sont pas recevables à le faire devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en aucune de leurs critiques, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurobail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372360cd58014677408fa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel