Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408f8a
- Date
- 8 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, la rectification d'une simple erreur matérielle commise par le médecin traitant sur la demande d'entente préalable est toujours possible, si bien qu'en déboutant M. X... de son recours parce qu'il ne faisait pas état des raisons médicales ayant conduit le médecin traitant à modifier les termes de la demande d'entente préalable, cependant qu'il était allégué par M. X... une simple erreur matérielle du médecin traitant, le Tribunal ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a sollicité la prise en charge des frais de transport en taxi, exposés du 1er septembre 1996 au 1er septembre 1997, pour conduire sa fille, atteinte de surdité, au cabinet d'un orthophoniste de Dijon ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais de transport en voiture particulière ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Dijon, 1er juillet 1997) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, la rectification d'une simple erreur matérielle commise par le médecin traitant sur la demande d'entente préalable est toujours possible, si bien qu'en déboutant M. X... de son recours parce qu'il ne faisait pas état des raisons médicales ayant conduit le médecin traitant à modifier les termes de la demande d'entente préalable, cependant qu'il était allégué par M. X... une simple erreur matérielle du médecin traitant, le Tribunal ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal a décidé à bon droit que la modification intervenue, sur la seconde demande d'entente préalable prescrivant le transport en taxi, était sans effet sur la prise en charge par la Caisse du transport en voiture particulière, moins onéreux et compatible avec l'état de la bénéficiaire, prescrit par la première demande d'entente préalable, qu'elle avait acceptée, après avis de son médecin conseil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Côte-d'Or ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372360cd58014677408f8a
Données disponibles
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