Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408f1b
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 1997), de l'avoir condamné à payer à la société SAI la somme de 800 000 francs, reçue à titre de prêt, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à la compensation de cette dette avec la créance, d'un même montant, qu'il invoquait à l'égard de la société SAI pour la cession des résultats de ses recherches en informatique ; qu'il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir relevé les éléments propres à établir l'interdépendance des deux conventions, et d'avoir omis de rechercher si M. X... n'était pas l'auteur des logiciels acquis par la société SAI ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant rue de l'Eglise, 63350 Joze, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société SAI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société SAI, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 1997), de l'avoir condamné à payer à la société SAI la somme de 800 000 francs, reçue à titre de prêt, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à la compensation de cette dette avec la créance, d'un même montant, qu'il invoquait à l'égard de la société SAI pour la cession des résultats de ses recherches en informatique ; qu'il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir relevé les éléments propres à établir l'interdépendance des deux conventions, et d'avoir omis de rechercher si M. X... n'était pas l'auteur des logiciels acquis par la société SAI ; Mais attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de l'interdépendance invoquée entre plusieurs conventions ; Et attendu que la cour d'appel, exerçant le même pouvoir souverain en ce qui concerne les preuves qui lui étaient soumises, a retenu que M. X... ne produisait aucune justification des recherches en informatique dont il se prévalait ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
6137235fcd58014677408f1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel