Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408f19
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande reproduit en annexe : Sur le second moyen : Attendu que Mme C... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts contre MM. E... et Y..., alors qu'en énonçant que ces notaires avaient commis des fautes dans la rédaction de l'acte de partage du 5 juin 1985, mais qu'à défaut de lésion, ces fautes n'avaient porté aucun préjudice à Mme C..., alors qu'elle démontrait avoir subi un préjudice certain, même si le juge du fond le considérait inférieur au quart de ses droits dans la communauté, et qu'il appartenait aux notaires fautifs d'en assurer la réparation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle B... D..., demeurant chez M. et Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de M. Charles Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jacques E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Naretto D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de M. E..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux A... D... ont divorcé par jugement du 19 juillet 1985 ayant homologué l'acte de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre eux, qui avait été dressé en cours d'instance le 5 juin 1985 par MM. E... et Y..., notaires associés; que Mme C... ayant demandé la rescision de ce partage pour lésion de plus du quart et la condamnation des notaires rédacteurs au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 février 1997) l'a déboutée de ces deux demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande reproduit en annexe : Attendu que les griefs relatifs à l'évaluation de certains éléments de l'actif commun et de la part devant revenir à Mme C... sont irrecevables, dès lors que les décisions critiquées se trouvent conformes à ses conclusions devant la cour d'appel ; Sur le second moyen : Attendu que Mme C... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts contre MM. E... et Y..., alors qu'en énonçant que ces notaires avaient commis des fautes dans la rédaction de l'acte de partage du 5 juin 1985, mais qu'à défaut de lésion, ces fautes n'avaient porté aucun préjudice à Mme C..., alors qu'elle démontrait avoir subi un préjudice certain, même si le juge du fond le considérait inférieur au quart de ses droits dans la communauté, et qu'il appartenait aux notaires fautifs d'en assurer la réparation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les erreurs initialement commises avaient été rectifiées et que l'évaluation de la part attribuée à Mme C... était supérieure au montant de ses droits, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était fondée à se plaindre d'aucun préjudice susceptible de justifier l'allocation de dommages-intérêts ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Naretto D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de MM. Y... et E... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
6137235fcd58014677408f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel