Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408efe
- Date
- 14 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 juin 1997), que le trésorier général des Bouches-du-Rhône (le trésorier général) a fait signifier à M. X..., locataire dans un immeuble appartenant à l'Office public départemental et de construction des Bouches-du-Rhône (l'OPAC) un commandement de payer une certaine somme au titre d'une indemnité transactionnelle versée par l'Etat au propriétaire de l'appartement en réparation du refus opposé par l'Administration à l'exécution forcée de la décision prononçant l'expulsion de ce locataire ; qu'un juge de l'exécution ayant accueilli l'opposition formée par M. X... sur le fondement de la prescription quinquennale applicable à l'action en paiement de loyers, le trésorier général a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le trésorier général fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par M. X..., alors que, selon le moyen, le redevable qui conteste un commandement de payer émanant du Trésor public doit former une réclamation préalable devant le trésorier payeur général compétent, à peine d'irrecevabilité de toute contestation portée directement devant le juge de l'exécution ; qu'en ne relevant pas d'office ce moyen d'ordre public et en ne déclarant pas irrecevable l'opposition du redevable, qui ne justifiait pas de l'existence d'un recours préalable de sa part devant le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel a violé les articles 6 à 9 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le trésorier général des Bouches-du-Rhône, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier général des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 juin 1997), que le trésorier général des Bouches-du-Rhône (le trésorier général) a fait signifier à M. X..., locataire dans un immeuble appartenant à l'Office public départemental et de construction des Bouches-du-Rhône (l'OPAC) un commandement de payer une certaine somme au titre d'une indemnité transactionnelle versée par l'Etat au propriétaire de l'appartement en réparation du refus opposé par l'Administration à l'exécution forcée de la décision prononçant l'expulsion de ce locataire ; qu'un juge de l'exécution ayant accueilli l'opposition formée par M. X... sur le fondement de la prescription quinquennale applicable à l'action en paiement de loyers, le trésorier général a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que le trésorier général fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par M. X..., alors que, selon le moyen, le redevable qui conteste un commandement de payer émanant du Trésor public doit former une réclamation préalable devant le trésorier payeur général compétent, à peine d'irrecevabilité de toute contestation portée directement devant le juge de l'exécution ; qu'en ne relevant pas d'office ce moyen d'ordre public et en ne déclarant pas irrecevable l'opposition du redevable, qui ne justifiait pas de l'existence d'un recours préalable de sa part devant le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel a violé les articles 6 à 9 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'absence de recours administratif préalable ait été invoquée devant les juges du fond par le trésorier général qui ne contestait pas la régularité du recours exercé par M. X... ; que présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le trésorier général reproche à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du commandement alors que, selon le moyen, d'une part, en matière de subrogation conventionnelle, le consentement du débiteur ni son concours à l'acte de subrogation ne sont nécessaires à la validité de l'acte, le transfert des droits et actions étant opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire ; qu'en estimant que le Trésor public ne justifiait pas d'une subrogation de l'Etat au seul motif que M. X..., débiteur, est tiers à l'accord passé entre le préfet et l'OPAC, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1250 du Code civil ; que, d'autre part, le fait, pour le locataire, de refuser d'exécuter la décision de justice prononçant l'expulsion en quittant les locaux engage sa responsabilité quasi délictuelle et ouvre au propriétaire le droit de réclamer une indemnité pour perte de jouissance des locaux loués ; que l'Etat étant ainsi subrogé dans les droits de l'OPAC pour le recouvrement de sommes ne pouvant être assimilées à un loyer, c'est en violation de l'article 2277 que la cour d'appel a estimé que la prescription quinquennale était opposable au trésorier général des Bouches-du-Rhône ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que la transaction à laquelle M. X... n'avait pas été partie ne pouvait justifier sa condamnation au paiement de l'indemnité transactionnelle ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier général des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, Président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
Référence
6137235fcd58014677408efe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel