Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408ee7
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998) d'avoir jugé que la convention collective "Syntec" était applicable au contrat de travail conclu entre la société Europhone et Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, aucun des bulletins de paye délivré à Mme X..., ni pendant la période du 1er octobre 1992 au 1er octobre 1994, ni ensuite, ne font mention de la convention collective "Syntec" ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paye et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la convention collective "Syntec" vise, dans son article 1er, seulement le conseil en systèmes informatiques, la réalisation de logiciels, le traitement de données, les activités de banque de données, les études de marché et sondage, le conseil pour les affaires et la gestion, l'ingenierie et études techniques, les analyses, envois et inspections techniques et la sélection et mise à disposition de personnel ; qu'en décidant que cette convention était applicable à une entreprise réalisant la prospection téléphonique de clientèle, la cour d'appel a méconnu le champ professionnel d'application de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite "Syntec" et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 8 novembre 1995 énonce : "lors de notre entretien de ce jour, nous avons débattu de vos performances et de la qualité de votre encadrement. Vos explications recueillies à ce sujet..." ; qu'en omettant de relever que la lettre de licenciement évoquait les performances et la qualité de l'encadrement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europhone, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section C), au profit de Mme Nadia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Europhone, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 24 juin 1991 par la société Europhone en qualité de télénégociatrice, par contrat de travail oral ; qu'un contrat écrit lui a été remis le 1er avril 1994 ; qu'elle a été licenciée le 8 novembre 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998) d'avoir jugé que la convention collective "Syntec" était applicable au contrat de travail conclu entre la société Europhone et Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, aucun des bulletins de paye délivré à Mme X..., ni pendant la période du 1er octobre 1992 au 1er octobre 1994, ni ensuite, ne font mention de la convention collective "Syntec" ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paye et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la convention collective "Syntec" vise, dans son article 1er, seulement le conseil en systèmes informatiques, la réalisation de logiciels, le traitement de données, les activités de banque de données, les études de marché et sondage, le conseil pour les affaires et la gestion, l'ingenierie et études techniques, les analyses, envois et inspections techniques et la sélection et mise à disposition de personnel ; qu'en décidant que cette convention était applicable à une entreprise réalisant la prospection téléphonique de clientèle, la cour d'appel a méconnu le champ professionnel d'application de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite "Syntec" et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paye de la salariée d'octobre 1992 à octobre 1994 portaient la mention "cabinets de conseils en information et documentation" et que l'activité de la société Europhone correspondait à la définition des cabinets de conseils en information et documentation donnée par l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, dite "Syntec", a exactement décidé que ladite convention collective devait s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 8 novembre 1995 énonce : "lors de notre entretien de ce jour, nous avons débattu de vos performances et de la qualité de votre encadrement. Vos explications recueillies à ce sujet..." ; qu'en omettant de relever que la lettre de licenciement évoquait les performances et la qualité de l'encadrement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la référence, aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait pas état de motifs matériellement vérifiables et que la mention de griefs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne pouvait suppléer à l'absence de motif de la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europhone aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europhone à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137235fcd58014677408ee7
Données disponibles
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