Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408ee6
- Date
- 1 février 2000
conventions collectivesaviationclassificationapplication d'accords collectifs
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 98-42.596 formé par : 1 / M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., 2 / M. Claude X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° A 98-42.597 formé par : 1 / M. Patrick A..., demeurant ..., 2 / M. Guy Y..., demeurant 4, Square Berlioz, 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil, 3 / M. Maurice Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 24 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B..., X..., A..., Y... et Z..., de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-42.596 et A 98-42.597 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 132-7 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail et les accords des 10 décembre 1982 et 13 septembre 1984 relatifs au classement professionnel des officiers mécaniciens navigants convertis en officiers pilotes de ligne, et le protocole d'accord du 6 juin 1990 ; Attendu que M. B... et quatre autres officiers mécaniciens navigants de la compagnie Air France ont été admis, entre 1987 et 1989, à suivre le stage de conversion destiné à leur permettre d'accéder aux fonctions de pilote ; qu'ils ont été nommés officiers pilotes à l'issue de leur stage en 1991 et 1992 ; que leur employeur ayant refusé de les faire bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue par les accords des 10 décembre 1982 et 13 septembre 1984, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur reclassement, sous astreinte, dans la liste de classement professionnel des officiers pilotes, au rang qui leur était conféré par leur entrée en fonction, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts attaqués énoncent qu'à la date du protocole d'accord du 6 juin 1990 portant modification des modalités d'inscription sur la liste de classement professionnel, les intéressés n'étaient pas encore "convertis" ; qu'en conséquence, le droit à bonification d'ancienneté qu'ils revendiquent en vertu des accords précédents des 10 décembre 1982 et 13 septembre 1984 n'a jamais été ouvert dans le temps en ce qui les concerne ; que l'accord du 6 juin 1990, dont la validité n'a pas été judiciairement contestée, notamment au regard du règlement du personnel navigant technique, a force obligatoire tant pour ses signataires, la compagnie Air France et les organisations syndicales représentatives, qu'à leur égard, même si un régime particulier a été reconnu à une autre catégorie de personnel qu'aux-mêmes, les ingénieurs navigants, classés au 1er janvier 1991 ; que le classement de ces ingénieurs navigants étant devenu définitif avant qu'eux-mêmes aient été convertis, la demande de reclassement n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les accords collectifs des 10 décembre 1982 et 13 septembre 1984 avaient été régulièrement dénoncés, révisés ou mis en cause et alors qu'en l'état des textes applicables, la seule conclusion de l'accord du 6 juin 1990, dont il n'a pas été relevé qu'il ait été signé par les mêmes parties, n'avait pas pour effet de mettre fin à leur application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la compagnie nationale Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article L. 132-8 du Code du travail et les accords desarticle L. 132-7 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137235fcd58014677408ee6
Données disponibles
- Texte intégral