Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408eb2
- Date
- 28 mars 2000
jugements et arretscaractère authentiquementions relatives aux déclarations des partiesrenonciation à contestation par un avocatcassationmoyendénaturationappréciation de la portée de télécopie (non)
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 13 juin 1997), que la société Yokowo Europe (société Yokowo) a assigné la société Teleciel en paiement du prix de marchandises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Teleciel, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société anonyme Yokowo Europe, dont le siège social est Excelsiorlann 47, Bus 2, 1930 Zaventem (Belgique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme. Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Teleciel, de la SCP Claire Le Bret-Desaché et Gérôme Laugier, avocat de la société Yokowo Europe, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 13 juin 1997), que la société Yokowo Europe (société Yokowo) a assigné la société Teleciel en paiement du prix de marchandises ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Teleciel reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Yokowo la somme de 142 560 US dollars en principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de viser et d'analyser, fût-ce sommairement, les pièces dont elle déduisait, à l'encontre de ce que soutenait la société Téléciel, que cette société avait commercialisé une partie des convertisseurs 40 M 4529 qu'elle contestait avoir commandés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les nouvelles conditions de paiement que la société Yokowo proposait dans ses deux fax des 24 avril et 9 mai 1995 pour les 200, 1280 et 700 convertisseurs, concernaient sans équivoque les 700 convertisseurs mentionnés dans la facture du 22 mars 1995 et les 1280 convertisseurs mentionnés dans la facture du 6 mars 1995 sans l'intitulé yom 4529 ; qu'en estimant que ces télécopies ne se rapportaient pas aux factures des 22 et 6 mars 1995, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que l'acceptation d'une offre ne peut résulter que d'actes positifs révélant l'intention non équivoque de leur auteur de répondre favorablement à cette offre ; qu'en se fondant sur le seul fait que la société Teleciel ait reçu les convertisseurs dont elle avait payé le transport et ait admis en cours de procédure avoir oralement commandé une partie du matériel pour dire que l'offre d'achat des convertisseurs facturés les 6 et 22 mars 1995 par la société Yokowo avait été tacitement acceptée, sans relever l'intention dénuée d'équivoque de la société Teleciel d'accepter la marchandise, intention que ni l'accomplissement de simples formalités accessoires à la vente, ni l'aveu d'une seule commande orale en l'état de la pratique habituelle des parties de s'en tenir à des commandes écrites ne suffisaient à caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Teleciel avait reçu les marchandises facturées les 6 mars et 22 mars 1995, qu'elle avait payé les frais de transport de ces marchandises et qu'elle n'avait contesté les factures que par courrier du 20 juin 1995, a estimé souverainement qu'elle avait accepté ces marchandises, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pu dénaturer les télécopies des 24 avril et 9 mai 1995 en en appréciant la portée au plan de la preuve, sans en altérer les termes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Teleciel reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Yokowo la somme de 5 000 US dollars en principal, alors, selon le pourvoi, qu'est dénué de force probante l'aveu simplement mentionné dans les motifs d'une décision, sans que l'on ne trouve ni dans les conclusions des parties, ni dans les qualités de cette décision, aucune trace de cet aveu de la partie à laquelle il est attribué ; qu'en décidant que faisait pleine foi contre la société Teleciel la déclaration de son conseil qui avait indiqué ne plus contester la facture n° 9 555, sans rechercher si cette déclaration simplement enregistrée dans les motifs de l'ordonnance de référé du 31 août 1995 était mentionnée dans les écritures des parties ou dans les qualités de l'ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1356 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration faite en justice le 31 août 1995 par le conseil de la société Teleciel qui a indiqué ne plus contester la facture n° 9555 de 5 000 dollars et enregistrée dans la décision de référé, fait pleine foi contre cette société qui ne prouve pas qu'elle a été faite à la suite d'une erreur de fait ; que par ces motifs, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Teleciel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Yokowo Europe la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137235fcd58014677408eb2
Données disponibles
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