Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408eab
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 1997), que la société SRC, qui commercialise des matériels profilés comportant des rails de classement pour dossiers suspendus, estimant qu'une société Bondet vendait un produit consistant dans la copie servile d'une de ses fabrications, a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que, par jugement du 27 mai 1994, le Tribunal a ordonné une expertise, à la suite de laquelle il a, par jugement du 23 février 1996, décidé que les profilés mis sur le marché par la société Bondet en 1991, sous la référence RVS, constituaient une copie servile du modèle SRC 360 commercialisé par la société SRC depuis 1979-1980, et a condamné la société Bondet à des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société SRC fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors selon le pourvoi, d'une part, que la société Bondet ayant seulement soutenu, pour contester l'antériorité du profilé 360 de la société SRC dans des conclusions déposées la veille de la date prévue pour la clôture, que la société SRC vend sous cette référence un rail comportait une boule de glissement avec une aile de fixation concave et un rail sans boule de glissement avec une aile de fixation droite, sans fournir d'indication de date, la cour d'appel, en retenant, pour mettre en doute l'antériorité du profilé 360, qu'il résulterait des documents versés aux débats qu'en 1979, 1986 et 1987, la société SRC commercialisait sous la référence 360 des rails comportant des modes de fixation en forme de G ou à section carrée et à fond plat, a relevé un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se contentant de se référer aux observations formulées par la société Bondet dans une note en délibéré pour contester la valeur d'un tarif de la société SRC du 4 novembre 1987 quant à la démonstration de l'antériorité du rail 360, sans préciser si elle faisait siennes ces observations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en affirmant que le dessin qui est représenté sur le tarif annexé au rapport d'expertise ne permet en aucune manière d'apercevoir le profil exact du rail, la cour d'appel a dénaturé ce tarif sur lequel, même en perspective, le profil du rail apparaît incliné comme le profilé litigieux de la société SRC, la cour d'appel a dénaturé ce tarif et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SRC, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de la société Bondet, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud Dauverchain Orliac, dont le siège social est ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SRC ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SRC, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Bondet, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 1997), que la société SRC, qui commercialise des matériels profilés comportant des rails de classement pour dossiers suspendus, estimant qu'une société Bondet vendait un produit consistant dans la copie servile d'une de ses fabrications, a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que, par jugement du 27 mai 1994, le Tribunal a ordonné une expertise, à la suite de laquelle il a, par jugement du 23 février 1996, décidé que les profilés mis sur le marché par la société Bondet en 1991, sous la référence RVS, constituaient une copie servile du modèle SRC 360 commercialisé par la société SRC depuis 1979-1980, et a condamné la société Bondet à des dommages-intérêts ; Attendu que la société SRC fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors selon le pourvoi, d'une part, que la société Bondet ayant seulement soutenu, pour contester l'antériorité du profilé 360 de la société SRC dans des conclusions déposées la veille de la date prévue pour la clôture, que la société SRC vend sous cette référence un rail comportait une boule de glissement avec une aile de fixation concave et un rail sans boule de glissement avec une aile de fixation droite, sans fournir d'indication de date, la cour d'appel, en retenant, pour mettre en doute l'antériorité du profilé 360, qu'il résulterait des documents versés aux débats qu'en 1979, 1986 et 1987, la société SRC commercialisait sous la référence 360 des rails comportant des modes de fixation en forme de G ou à section carrée et à fond plat, a relevé un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se contentant de se référer aux observations formulées par la société Bondet dans une note en délibéré pour contester la valeur d'un tarif de la société SRC du 4 novembre 1987 quant à la démonstration de l'antériorité du rail 360, sans préciser si elle faisait siennes ces observations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en affirmant que le dessin qui est représenté sur le tarif annexé au rapport d'expertise ne permet en aucune manière d'apercevoir le profil exact du rail, la cour d'appel a dénaturé ce tarif sur lequel, même en perspective, le profil du rail apparaît incliné comme le profilé litigieux de la société SRC, la cour d'appel a dénaturé ce tarif et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la question de l'antériorité du produit dénommé SRC 360 dont la société SRC alléguait la copie servile étant nécessairement dans le débat, la cour d'appel, qui a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus qui lui étaient soumis, que la société SRC n'établissait pas d'une manière certaine l'existence d'une antériorité du produit prétendument copié, n'a soulevé aucun moyen d'office ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce que les tarifs de la société SRC n'établissent pas la consistance des objets vendus ; qu'il résulte des documents écartés par l'expert que, de 1979 à 1986, les rails n'étaient pas conformes au modèle prétendument copié, que le document du 4 novembre 1987 invoqué par la société SRC ne permet pas d'apercevoir le profil exact et les dimensions du rail, que d'autres documents de 1978 et 1986, ainsi que des factures en date des 6 mars et 29 mai 1979, font apparaître un rail comportant des caractéristiques différentes du rail 360 prétendument copié ; qu'en l'état de ces énonciations, dont elle a souverainement déduit que la société SRC ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'antériorité de son produit sur celui de la société Bondet, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SRC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SRC à payer à la société Bondet la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137235fcd58014677408eab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel