Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e6c
- Date
- 2 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 novembre 1997), qu'ayant constaté la caducité des promesses de cession de parts sociales de la Brasserie Saint-Clair, exécutées en partie, intervenues entre d'une part, MM. Y..., Z..., B... et la société Bacotec, se trouvant aux droits de la société Promopar (les cédants), d'autre part Mme A..., un précédent arrêt a condamné les cédants à restituer le prix de vente partiellement payé par Mme A... et celle-ci à restituer les parts sociales qu'elle avait reçues ; que, sur le fondement de ce titre, Mme A... a fait délivrer aux cédants un commandement aux fins de saisie-vente, lesquels ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de suspension des effets dudit commandement, jusqu'à ce que Mme A... se soit expliquée sur les conditions dans lesquelles elle restituerait les parts sociales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge de l'exécution connaît des difficultés d'exécution qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'un jugement ; qu'en présence d'obligations de restitution nées d'un même jugement et qui se servent mutuellement de garantie, le juge de l'exécution peut subordonner l'exécution de l'une à l'exécution de l'autre et, le cas échéant, constater ou ordonner la compensation, au besoin judiciairement ; qu'en rejetant, dès lors, la demande de suspension des effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré pour l'exécution d'un jugement ayant prononcé des condamnations réciproques, le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, il était soutenu que le créancier poursuivant l'exécution de la restitution du prix des parts qu'il détenait dans la Brasserie Saint-Clair, avait été sommé d'en restituer la contrepartie, à savoir les deux cent cinquante parts, ainsi que le jugement constituant son titre le prévoyait expressément, mais n'avait rien offert ; qu'en ne se prononçant pas sur l'exception d'inexécution soulevée à l'occasion de l'exécution forcée, le juge de l'exécution a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Bacotec, dont le siège est cour des Gentilhommes, 34300 Cap-d'Agde, venant aux droits de la société Promopar, 2 / M. Olivier Z..., demeurant ..., 3 / M. Jammes B..., demeurant ..., 4 / M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de Mme Josette X..., épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Bacotec, de M. Z..., de M. B... et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 novembre 1997), qu'ayant constaté la caducité des promesses de cession de parts sociales de la Brasserie Saint-Clair, exécutées en partie, intervenues entre d'une part, MM. Y..., Z..., B... et la société Bacotec, se trouvant aux droits de la société Promopar (les cédants), d'autre part Mme A..., un précédent arrêt a condamné les cédants à restituer le prix de vente partiellement payé par Mme A... et celle-ci à restituer les parts sociales qu'elle avait reçues ; que, sur le fondement de ce titre, Mme A... a fait délivrer aux cédants un commandement aux fins de saisie-vente, lesquels ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de suspension des effets dudit commandement, jusqu'à ce que Mme A... se soit expliquée sur les conditions dans lesquelles elle restituerait les parts sociales ; Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge de l'exécution connaît des difficultés d'exécution qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'un jugement ; qu'en présence d'obligations de restitution nées d'un même jugement et qui se servent mutuellement de garantie, le juge de l'exécution peut subordonner l'exécution de l'une à l'exécution de l'autre et, le cas échéant, constater ou ordonner la compensation, au besoin judiciairement ; qu'en rejetant, dès lors, la demande de suspension des effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré pour l'exécution d'un jugement ayant prononcé des condamnations réciproques, le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, il était soutenu que le créancier poursuivant l'exécution de la restitution du prix des parts qu'il détenait dans la Brasserie Saint-Clair, avait été sommé d'en restituer la contrepartie, à savoir les deux cent cinquante parts, ainsi que le jugement constituant son titre le prévoyait expressément, mais n'avait rien offert ; qu'en ne se prononçant pas sur l'exception d'inexécution soulevée à l'occasion de l'exécution forcée, le juge de l'exécution a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans méconnaître l'étendue des pouvoirs attribués au juge de l'exécution, la cour d'appel, répondant par motifs propres et adoptés aux conclusions prétendument délaissées, retient exactement que l'exécution des obligations respectives incombant à chacune des parties n'avait pas été subordonnée, par une disposition de la décision à exécuter, à celle de l'autre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408e6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel