Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e6a
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les production, que la société financière industrielle commerciale et immobilière (SOFICIM) a exercé des poursuites de saisie immobilière, à l'encontre de M. X..., pris en qualité de caution de la société clinique chirurgicale Perrier ; qu'avant l'audience éventuelle, fixée au mardi 15 mai 1997, M. X... a par un dire déposé le 23 avril 1997, demandé au juge de la saisie d'abord de surseoir aux poursuites dans l'attente de décisions à intervenir d'un tribunal de grande instance, puis de constater l'extinction de la créance, faute d'une déclaration régulière de la SOFICIM au passif de la liquidation judiciaire de la société clinique chirurgicale Perrier ; qu'un jugement du 26 septembre 1997, a débouté M. X... de toutes ses demandes ; qu'il en a relevé appel, puis a saisi le premier président statuant en référé, d'une demande tendant à l'arrêt immédiat des poursuites engagées contre lui ; Attendu que, pour accueillir cette demande le premier président, après avoir constaté que la décision frappée d'appel n'était pas assortie de l'exécution provisoire, retient qu'en rejetant la défense au fond du débiteur saisi et en ordonnant la reprise des poursuites, la chambre des saisies "a pris une mesure équivalente au prononcé de l'exécution provisoire de sa décision de fond", et énonce que l'appel de ce chef de décision n'a pas d'effet suspensif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société financière industrielle commerciale et immobilière (SOFICIM), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Roger X..., demeurant ... du Désert, 13005 Marseille, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SOFICIM, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société marseillaise de crédit de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la SOFICIM ; Sur le moyen unique : Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'appel, le premier président ne peut suspendre le caractère exécutoire d'un jugement que si l'exécution provisoire a été ordonnée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les production, que la société financière industrielle commerciale et immobilière (SOFICIM) a exercé des poursuites de saisie immobilière, à l'encontre de M. X..., pris en qualité de caution de la société clinique chirurgicale Perrier ; qu'avant l'audience éventuelle, fixée au mardi 15 mai 1997, M. X... a par un dire déposé le 23 avril 1997, demandé au juge de la saisie d'abord de surseoir aux poursuites dans l'attente de décisions à intervenir d'un tribunal de grande instance, puis de constater l'extinction de la créance, faute d'une déclaration régulière de la SOFICIM au passif de la liquidation judiciaire de la société clinique chirurgicale Perrier ; qu'un jugement du 26 septembre 1997, a débouté M. X... de toutes ses demandes ; qu'il en a relevé appel, puis a saisi le premier président statuant en référé, d'une demande tendant à l'arrêt immédiat des poursuites engagées contre lui ; Attendu que, pour accueillir cette demande le premier président, après avoir constaté que la décision frappée d'appel n'était pas assortie de l'exécution provisoire, retient qu'en rejetant la défense au fond du débiteur saisi et en ordonnant la reprise des poursuites, la chambre des saisies "a pris une mesure équivalente au prononcé de l'exécution provisoire de sa décision de fond", et énonce que l'appel de ce chef de décision n'a pas d'effet suspensif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel avait un caractère suspensif, le premier président qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 12 novembre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire ; Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- refere du premier president
Référence
6137235ecd58014677408e6a
Données disponibles
- Texte intégral