Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e5c
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1998), que, par acte sous seing privé du 8 avril 1986, la société Pirebat, représentée par M. Alain Pitoun a vendu à Mlles Michèle et Rachel Z... alors mineures, représentées par leur père, un appartement, cet acte précisant que la propriété serait transférée au jour de la réitération de la convention par acte authentique ; que cette réitération de la vente n'étant pas intervenue malgré une sommation délivrée à M. Pitoun, M. Z..., ès qualités de représentant de ses filles, a saisi le tribunal qui, par décision du 16 novembre 1989, qui devait être confirmée par arrêt du 19 décembre 1991, devenu irrévocable, a dit qu'à défaut de réitération de l'acte authentique devant notaire, le jugement vaudrait acte authentique ; que la société Pirebat qui avait interjeté appel du jugement, ayant, entre temps, vendu le 11 avril 1990 à M. Pitoun l'appartement objet de l'acte sous seing privé du 8 avril 1986, Mlles Z... ont assigné cette société, M. Pitoun, ainsi que Maîtres X... et Y..., liquidateurs à sa liquidation judiciaire, le notaire Laplace et Maître B..., avocat, afin d'obtenir la nullité de la vente du 11 avril 1990 ; Attendu que pour annuler cette vente, l'arrêt retient que le 11 avril 1990, en procédant à la vente du lot en litige au profit de M. Pitoun, la société Pirebat n'avait pu ignorer l'acte sous seing privé, ni le jugement du 16 novembre 1989 dont elle avait fait appel, que ce faisant, en concluant une vente globale, dans laquelle était compris l'appartement litigieux, en cours de procédure d'appel, la société Pirebat avait volontairement vendu, à nouveau, un immeuble déjà vendu suivant acte sous seing privé du 8 avril 1986, qu'il était donc établi que la vente du 11 avril 1990 portait sur un immeuble déjà vendu à autrui et que la sanction prévue par l'article 1599 du Code civil est la nullité de la vente ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain A..., demeurant ..., 2 / M. Roger Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de Mlle Michèle Z..., demeurant ..., 2 / de Mlle Rachel Z..., demeurant ..., 3 / de M. Alain A..., demeurant ..., 4 / de la société Pirebat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Mlles Michèle et Rachel Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 février 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mlles Michèle et Rachel Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1599 du Code civil ; Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle, qu'elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1998), que, par acte sous seing privé du 8 avril 1986, la société Pirebat, représentée par M. Alain Pitoun a vendu à Mlles Michèle et Rachel Z... alors mineures, représentées par leur père, un appartement, cet acte précisant que la propriété serait transférée au jour de la réitération de la convention par acte authentique ; que cette réitération de la vente n'étant pas intervenue malgré une sommation délivrée à M. Pitoun, M. Z..., ès qualités de représentant de ses filles, a saisi le tribunal qui, par décision du 16 novembre 1989, qui devait être confirmée par arrêt du 19 décembre 1991, devenu irrévocable, a dit qu'à défaut de réitération de l'acte authentique devant notaire, le jugement vaudrait acte authentique ; que la société Pirebat qui avait interjeté appel du jugement, ayant, entre temps, vendu le 11 avril 1990 à M. Pitoun l'appartement objet de l'acte sous seing privé du 8 avril 1986, Mlles Z... ont assigné cette société, M. Pitoun, ainsi que Maîtres X... et Y..., liquidateurs à sa liquidation judiciaire, le notaire Laplace et Maître B..., avocat, afin d'obtenir la nullité de la vente du 11 avril 1990 ; Attendu que pour annuler cette vente, l'arrêt retient que le 11 avril 1990, en procédant à la vente du lot en litige au profit de M. Pitoun, la société Pirebat n'avait pu ignorer l'acte sous seing privé, ni le jugement du 16 novembre 1989 dont elle avait fait appel, que ce faisant, en concluant une vente globale, dans laquelle était compris l'appartement litigieux, en cours de procédure d'appel, la société Pirebat avait volontairement vendu, à nouveau, un immeuble déjà vendu suivant acte sous seing privé du 8 avril 1986, qu'il était donc établi que la vente du 11 avril 1990 portait sur un immeuble déjà vendu à autrui et que la sanction prévue par l'article 1599 du Code civil est la nullité de la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1599 du Code civil édicte une nullité relative en faveur de l'acheteur qui a seul qualité pour l'invoquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente intervenue le 11 avril 1990 entre la société Pirebat et M. Pitoun en ce qu'elle concerne le bien objet de l'acte sous seing privé du 8 avril 1986, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mlles Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlles Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- vente
Référence
6137235ecd58014677408e5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel