Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e4a
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Eurelco, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Olivier Y..., domicilié ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Eurelco, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section B), au profit : 1 / des établissements Crevoulin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de Me Jean-François X..., domicilié .... 433, 84071 Avignon Cedex 4, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL Ets Crevoulin, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Eurelco et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Eurelco reproche à l'arrêt déféré (Nîmes, 28 novembre 1996) d'avoir confirmé l'ordonnance par laàquelle le juge-commissaire de la société Etablissements Crevoulin, mise en redressement judiciaire, a rejeté la créance qu'elle avait déclarée à la procédure collective, le 23 mars 1994, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confusion des patrimoines prononcée entre deux personnes morales ne laisse subsister qu un seul actif et permet à l une de se prévaloir des créances contractées au profit de l autre ; qu en statuant comme elle a fait, quand la confusion des patrimoines des sociétés Eurelco et Elco, qu elle constatait expressément, conférait à la première la titularité des créances de la seconde, la cour d'appel a violé les articles 7 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l apport partiel d actif soumis au régime des scissions substitue le bénéficiaire dans les droits et obligations de l apporteur, pour la branche d activité concernée ; que, pour prouver la réalité de l apport partiel d actif consenti par la société Elco à la société Eurelco, cette dernière faisait valoir que le jugement prononçant la confusion des patrimoines entre elles n avait fait que tenir compte de l apport ; qu en ne recherchant pas si ce jugement n attestait pas l existence de l apport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 387 de la loi du 24 juillet 1966 et de l article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'en dépit du jugement qui a prononcé, le 27 août 1993, "la confusion des masses actives et passives des sociétés Elco et Eurelco en une procédure de redressement judiciaire unique", chacune de ces deux sociétés a déclaré, le 23 mars 1994, au redressement judiciaire de la société Etablissements Crevoulin une créance distincte ; que dès lors, la société Eurelco, qui ne contestait pas n'avoir aucune créance directe à l'encontre de la société des Etablissements Crevoulin, n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions n'était demeuré qu'à l'état de projet, et que la demande de la société Elco, présentée en son nom propre et pour son seul compte, contredisait l'existence de l'apport allégué, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la seconde branche ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurelco et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Condamne la société EURELCO à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408e4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel