Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e45
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référés du conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, 6 avril 1999), de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires alors, d'une part, que les indemnités de transports et primes de panier ne peuvent "s'aggriper" au salaire net de 6 500 francs convenus, que d'autre part, un net à payer de 6 500 francs donne un brut de 8 202,92 francs et non de 7 098 francs comme il apparaît sur ses fiches de paie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... 30, 97419 La Possession, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de la société RMPM, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référés du conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, 6 avril 1999), de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires alors, d'une part, que les indemnités de transports et primes de panier ne peuvent "s'aggriper" au salaire net de 6 500 francs convenus, que d'autre part, un net à payer de 6 500 francs donne un brut de 8 202,92 francs et non de 7 098 francs comme il apparaît sur ses fiches de paie ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société RMPM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel