Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408e09
- Date
- 13 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et M. Y... font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 janvier 1995 et 13 novembre 1997) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que seul le dommage direct donne lieu à réparation ; qu'en énonçant que l'accident, cause de l'absence prolongée de la victime ayant provoqué son changement d'affectation et de la diminution de ses capacités physiques, constitue la cause initiale de sa mise en invalidité et de sa mise à la retraite anticipée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accident, cause directe de la diminution des capacités physiques de la victime, n'était pas étranger au changement d'affectation au profit d'un emploi plus contraignant décidé unilatéralement par l'employeur, ayant entraîné la décision d'inaptitude au travail, décisions passivement acceptées par la victime qui a ainsi par sa faute rompu le lien de causalité et contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79081 Niort cedex, 2 / M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 5 janvier 1995 et 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Francine X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / du Trésor public, dont le siège est ministère du Budget ..., 3 / du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 26 décembre 1985, Mme Z..., agent de collectivité au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a subi un changement de poste et, faute de pouvoir assumer ses nouvelles fonctions, a fait l'objet d'une décision de mise à la retraite anticipée ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel ; Attendu que la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et M. Y... font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 janvier 1995 et 13 novembre 1997) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que seul le dommage direct donne lieu à réparation ; qu'en énonçant que l'accident, cause de l'absence prolongée de la victime ayant provoqué son changement d'affectation et de la diminution de ses capacités physiques, constitue la cause initiale de sa mise en invalidité et de sa mise à la retraite anticipée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accident, cause directe de la diminution des capacités physiques de la victime, n'était pas étranger au changement d'affectation au profit d'un emploi plus contraignant décidé unilatéralement par l'employeur, ayant entraîné la décision d'inaptitude au travail, décisions passivement acceptées par la victime qui a ainsi par sa faute rompu le lien de causalité et contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après la longue période d'incapacité temporaire causée par l'accident, Mme Z... a subi un changement d'affectation et que, du fait de la diminution de ses capacités physiques, elle n'a pu assumer ses nouvelles fonctions ; qu'il énonce encore que sans l'accident, la victime aurait conservé son poste et poursuivi son activité professionnelle ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre cet accident et la mise à la retraite de l'intéressée, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MAAF et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137235ecd58014677408e09
Données disponibles
- Texte intégral