Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dee
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coppa, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, civile A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Rognac Nord, dont le siège est ..., représentée par la Société d'études de réalisations et de développement immobilier (SERDI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Coppa, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le jugement du 3 mai 1988 n'ayant pas, dans son dispositif, consacré la responsabilité de la société civile immobilière Rognac Nord, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coppa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel