Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dd9
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 16 décembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le fait de visiter les vestiaires et même d'examiner systématiquement le casier de chaque membre du personnel ne permet pas d'établir une intention de soustraire volontairement les effets personnels de ceux-ci et ne caractérise pas, par conséquent, une faute grave ; qu'en décidant que "l'action de fouille" de nuit de la part de M. X... était de nature à porter atteinte à la confiance que peuvent avoir les salariés travaillant de nuit quant à la protection de leurs biens au sein de l'entreprise et mettait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. X..., surpris au cours de cette "action de fouille", les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Bertrand Faure France, dont le siège est Le ... des Groseillers, 2 / de l'ASSEDIC de l'Orne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 25 novembre 1975 par la société Cousin, aux droits de laquelle vient la société Bertrand Faure ; qu'il a été licencié le 3 août 1993 pour faute grave ; qu'estimant non fondé son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 16 décembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le fait de visiter les vestiaires et même d'examiner systématiquement le casier de chaque membre du personnel ne permet pas d'établir une intention de soustraire volontairement les effets personnels de ceux-ci et ne caractérise pas, par conséquent, une faute grave ; qu'en décidant que "l'action de fouille" de nuit de la part de M. X... était de nature à porter atteinte à la confiance que peuvent avoir les salariés travaillant de nuit quant à la protection de leurs biens au sein de l'entreprise et mettait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. X..., surpris au cours de cette "action de fouille", les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au terme d'investigations méthodiques, M. X... avait été surpris, dans la nuit, en train de fouiller systématiquement les armoires et les poches des vêtements déposés dans le vestiaire du personnel et qu'il avait demandé au contremaître qui l'avait vu que l'incident reste entre eux ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a ordonné la restitution des sommes perçues par M. X... au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des sommes litigieuses soit le 26 décembre 1994 ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 26 décembre 1994 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 16 décembre 1996 jusqu'à la date de restitution des fonds ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bertrand Faure France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel