Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dd4
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, lorsqu'il apparaît que les demandes du requérant n'ont pas été examinées en totalité, celui-ci est fondé à demander au juge de compléter sa décision ; qu'en l'espèce, la demande de M. X..., méconnue, était appuyée par une lettre de la Direction régionale du travail du 12 mai 1997, dont la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence ; qu'en refusant de compléter à cet égard sa décision, elle a violé par refus d'application l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale de l'Agriculture et de la Forêt Poitou-Charentes, dont le siège est ..., 4 / de la Direction régionale de l'Agriculture et de la Forêt des Pays de la Loire, dont le siège est ... défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de la Vendée, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par arrêt du 6 mai 1997, M. X..., à qui la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée avait notifié qu'en raison du non-paiement des cotisations de l'année 1992 elle suspendait le versement de ses prestations d'assurance maladie à compter de mars 1996, a été débouté de sa demande tendant à voir ordonner en référé aux Caisses de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de la Vendée le versement de ces prestations ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 1997) a rejeté la requête en omission de statuer présentée par M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, lorsqu'il apparaît que les demandes du requérant n'ont pas été examinées en totalité, celui-ci est fondé à demander au juge de compléter sa décision ; qu'en l'espèce, la demande de M. X..., méconnue, était appuyée par une lettre de la Direction régionale du travail du 12 mai 1997, dont la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence ; qu'en refusant de compléter à cet égard sa décision, elle a violé par refus d'application l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que M. X... ne pouvait, sous couvert d'une requête en omission de statuer, lui demander de modifier l'arrêt du 6 mai 1997 au vu d'une pièce postérieure à cette date ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel