Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dd2
- Date
- 6 janvier 2000
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de la victimedéfinitionimprudence caractérisée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n 117/97 rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de la SARL Services de protection et de sécurité (SPS), devenue Eco sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances Commercial union, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ..., 4 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord Pas-de-Calais, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Eco sécurité et de la compagnie d'assurances Commercial union, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 12 août 1990, M. X..., salarié de la société Services de protection et de sécurité (SPS), aux droits de qui se trouve la société Eco Sécurité, affecté à la surveillance d'un établissement de la société Sollac, ayant remarqué une vitre brisée, est monté sur un pont roulant pour examiner l'extérieur du bâtiment, et a fait une chute d'une quinzaine de mètres de hauteur, à la suite de laquelle il a été gravement blessé ; que l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1997) a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'imprudence de la victime d'un accident du travail n'exclut pas l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à qui il incombe au premier chef de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; que la cour d'appel relève que la société Sollac avait précisé par une note du 15 juin 1994 que seul son personnel spécialement formé était habilité à se mouvoir en hauteur, ce dont il résulte que la société SPS, cocontractant de celle-ci en vue d'assurer la surveillance de ses locaux, ne pouvait ignorer légitimement cette consigne ; qu'en excluant cependant toute faute inexcusable de la société SPS, employeur, sans relever de sa part l'accomplissement de mesures propres à assurer ou à faire assurer le respect de cette directive, et alors que des mesures concrètes en ce sens avaient été spécialement prises après l'accident dont avait été victime M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, selon les déclarations de M. X..., celui-ci était monté sur le pont roulant pour examiner une vitre brisée donnant sur l'extérieur, que cet espace n'entrait pas dans la zone à surveiller, et que les consignes données aux salariés ne prescrivaient pas de monter sur le pont roulant, dont l'accès était réservé par la société Sollac à son personnel spécialement formé ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la faute de l'employeur consistant en une violation de son obligation de sécurité, déterminante dans la survenance de l'accident, n'était pas prouvée, mais qu'au contraire, l'imprudence de la victime, montée sur un pont roulant sans en avoir reçu l'ordre, pour observer une zone hors de l'aire de surveillance, avait été la cause déterminante de l'accident ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Eco sécurité et la compagnie Commercial union de leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137235ecd58014677408dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel