Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d98
- Date
- 13 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 septembre 1995), que la cour d'appel de Metz avait précédemment confirmé une ordonnance de référé faisant défense à la commune d'Amneville, sous astreinte, d'effectuer des travaux sur le terrain de golf qu'elle avait édifié pour partie sur le ban de la commune de Rombas ; qu'une seconde ordonnance ayant liquidé l'astreinte à une certaine somme pour des infractions à l'interdiction, la commune d'Amneville a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance sans statuer sur l'exception tirée du défaut de pouvoir du maire de la commune de Rombas d'ester en justice, alors que, selon le moyen, 1 ) le jugement doit énoncer, dans le dispositif, la décision prise sur les demandes qui lui sont faites, y compris sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ; qu'en omettant de se prononcer sur l'exception tirée du défaut de pouvoir du maire de la commune de Rombas, la cour d'appel a violé les articles 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) à supposer que l'on puisse admettre que valent décision les seuls motifs énoncés sur la valeur de l'exception proposée et son bien-fondé, force est d'admettre que la cour d'appel a alors méconnu ses pouvoirs ; qu'en effet, le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; que, saisis d'une exception d'irrecevabilité pour défaut de pouvoir du maire, les juges d'appel qui considéraient qu'il s'agissait d'une exception de nullité avaient le devoir de requalifier l'exception en ce sens et de se prononcer sur son bien-fondé ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) en vertu de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le défaut de pouvoir à agir au nom de la commune est une nullité d'ordre public qu'il appartenait à la cour d'appel de relever d'office ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 120 précité ; 4 ) en tout état de cause que l'article 122 du nouveau Code de procédure civile vise, au titre des fins de non-recevoir, le défaut de qualité ; que le maire qui n'y a pas été expressément habilité par une délibération du conseil municipal n'a ni pouvoir ni qualité pour agir en justice au nom de la commune en sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Amneville était fondée et qu'en refusant de l'accueillir, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi en déclarant irrecevable, dans ses motifs, l'exception d'incompétence des tribunaux judiciaires au profit de juridictions administratives pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond alors que, selon le moyen, 1 ) si le juge doit énoncer, dans le dispositif, la décision prise sur les demandes qui lui sont faites, y compris sur les exceptions d'incompétence ; qu'en omettant de se prononcer sur l'exception d'incompétence susmentionnée, la cour d'appel a violé les articles 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) aux termes de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, violé par l'arrêt attaqué, l'exception d'incompétence peut être soulevée, en tout état de cause et relevée d'office, si l'affaire relève de la compétence des juridictions administratives ; Sur le quatrième moyen : Sur le cinquième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Amneville, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 36, rue des Romains, 57360 Amneville, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la commune de Rombas, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, place du Docteur Job, 57120 Rombas, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mmes Batut, ayant voix délibérative, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la commune d'Amneville, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Rombas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 septembre 1995), que la cour d'appel de Metz avait précédemment confirmé une ordonnance de référé faisant défense à la commune d'Amneville, sous astreinte, d'effectuer des travaux sur le terrain de golf qu'elle avait édifié pour partie sur le ban de la commune de Rombas ; qu'une seconde ordonnance ayant liquidé l'astreinte à une certaine somme pour des infractions à l'interdiction, la commune d'Amneville a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance sans statuer sur l'exception tirée du défaut de pouvoir du maire de la commune de Rombas d'ester en justice, alors que, selon le moyen, 1 ) le jugement doit énoncer, dans le dispositif, la décision prise sur les demandes qui lui sont faites, y compris sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ; qu'en omettant de se prononcer sur l'exception tirée du défaut de pouvoir du maire de la commune de Rombas, la cour d'appel a violé les articles 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) à supposer que l'on puisse admettre que valent décision les seuls motifs énoncés sur la valeur de l'exception proposée et son bien-fondé, force est d'admettre que la cour d'appel a alors méconnu ses pouvoirs ; qu'en effet, le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; que, saisis d'une exception d'irrecevabilité pour défaut de pouvoir du maire, les juges d'appel qui considéraient qu'il s'agissait d'une exception de nullité avaient le devoir de requalifier l'exception en ce sens et de se prononcer sur son bien-fondé ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) en vertu de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le défaut de pouvoir à agir au nom de la commune est une nullité d'ordre public qu'il appartenait à la cour d'appel de relever d'office ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 120 précité ; 4 ) en tout état de cause que l'article 122 du nouveau Code de procédure civile vise, au titre des fins de non-recevoir, le défaut de qualité ; que le maire qui n'y a pas été expressément habilité par une délibération du conseil municipal n'a ni pouvoir ni qualité pour agir en justice au nom de la commune en sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Amneville était fondée et qu'en refusant de l'accueillir, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant reconnu, dans ses conclusions, que la commune de Rombas justifiait d'une délégation de son conseil municipal donnée au maire pour agir en justice au nom de la commune, la commune d'Amneville n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être prononcée comme elle l'a fait, sans statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable du maire, alors que, selon le moyen, 1 ) le juge doit énoncer, dans le dispositif, la décision prise sur les demandes qui lui sont faites, y compris sur les fins de non-recevoir ; qu'en omettant de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable du maire, la cour d'appel a violé les articles 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) à supposer que l'on puisse admettre que valent décision les seuls motifs relatifs à une fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-20 et L. 122-21 du Code des communes ; qu'en effet, aux termes de ce dernier texte, lorsque, en vertu de l'article L. 122-20 16 du Code des communes, le maire décide d'intenter au nom de la commune une action en justice, il doit prendre une décision qui doit obligatoirement porter sa signature ; que, saisi d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable du maire dûment signée, le juge a le devoir de vérifier que cette décision existe et qu'elle est régulière, c'est-à-dire qu'elle a été signée personnellement par le maire conformément à l'article L. 122-21 ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait se contenter, pour rejeter la fin de non-recevoir proposée, d'énoncer que l'assignation du 29 juin 1990 en liquidation d'astreinte, impliquait nécessairement qu'une telle décision avait été prise par le maire sans vérifier ni constater qu'elle avait été effectivement prise dans les conditions posées par l'article L. 122-21 ; que cette carence constitue une violation des textes susvisés ; Mais attendu que l'exception tirée de l'absence de décision préalable signée du maire existe seulement dans l'intérêt de la commune et que, dès lors, la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir ni la cour d'appel tenue d'examiner d'office le moyen tiré de l'inobservation de cette formalité ; Et attendu qu'en confirmant l'ordonnance de référé qui a liquidé l'astreinte, la cour d'appel a nécessairement écarté l'irrecevabilité soulevée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi en déclarant irrecevable, dans ses motifs, l'exception d'incompétence des tribunaux judiciaires au profit de juridictions administratives pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond alors que, selon le moyen, 1 ) si le juge doit énoncer, dans le dispositif, la décision prise sur les demandes qui lui sont faites, y compris sur les exceptions d'incompétence ; qu'en omettant de se prononcer sur l'exception d'incompétence susmentionnée, la cour d'appel a violé les articles 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) aux termes de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, violé par l'arrêt attaqué, l'exception d'incompétence peut être soulevée, en tout état de cause et relevée d'office, si l'affaire relève de la compétence des juridictions administratives ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que la cour d'appel, non tenue d'examiner d'office son incompétence, a retenu à bon droit que l'exception était irrecevable comme n'ayant pas été invoquée avant toute défense au fond ; Et attendu qu'en déclarant non fondé l'appel et en confirmant l'ordonnance qui liquidait l'astreinte dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence présentée dans les conclusions de la commune d'Amneville ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, dans le dispositif, confirmé l'ordonnance sans statuer sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, alors que, selon le moyen, le jugement doit énoncer, dans le dispositif, la décision prise sur les demandes qui lui sont faites, y compris sur les irrecevabilités tirées de l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en omettant de se prononcer sur une telle irrecevabilité soulevée par la commune d'Amneville, la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le dispositif du jugement étant destiné à l'énoncé de la décision, la mention de l'absence de contestation sérieuse n'avait pas à y figurer ; Que le moyen est donc sans fondement ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir procédé à la liquidation de l'astreinte alors que, selon le moyen, 1 ) nul ne peut se constituer un titre soi-même ; que les procès-verbaux constatant les infractions alléguées ayant été établis par des conseillers municipaux de la commune de Rombas, partie au litige, étaient dénués de force probante et ne pouvaient en aucun cas établir, jusqu'à preuve contraire, la réalité de l'infraction prétendument commise par la commune d'Amneville ; qu'en fondant sa décision sur lesdits procès-verbaux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) subsidiairement, à supposer que les procès-verbaux aient eu une valeur probante, ils établissaient seulement que des travaux étaient effectués sans donner aucune indication certaine sur l'identité de leur ordonnateur, que les conseillers municipaux qui les ont établis n'ont pas été en mesure de vérifier ; qu'il s'ensuit que la mise à la charge de la commune d'Amneville du montant de l'astreinte devant être payée à la commune de Rombas n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que les procès-verbaux sur lesquels elle se fonde ont été établis par des officiers de police judiciaire et qui a souverainement apprécié la force probante de leurs énonciations, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Amneville aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- (sur le 2e moyen) commune
Référence
6137235ecd58014677408d98
Données disponibles
- Texte intégral