Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d8a
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juillet 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des compléments d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que l'arrêt relève que le contrat de M. X... du 27 avril 1981 stipule que s'appliquent "toutes les dispositions de l'Accord paritaire national (APN) ainsi que toutes les modifications qui pourraient y être portées dans l'avenir, postérieurement à la signature du présent contrat par les parties contractantes" ; qu'il en résulte que le salarié avait par avance accepté que lui soient appliquées les nouvelles dispositions de l'APN issues d'avenants conclus postérieurement au 27 avril 1981 ; qu'en décidant que les dispositions de l'APN relatives aux indemnités de rupture telles que modifiées par l'avenant du 12 juillet 1991 étaient inapplicables à M. X... et que celui-ci devait bénéficier des indemnités prévues par l'APN dans sa version antérieure à cet avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 28 de l'APN, inclus dans le coprs de ce texte, prévoit que "les modifications apportées par l'avenant n° 1 du 12 juillet 1991 à l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des directeurs (...) sont applicables de plein droit aux contrats de travail établis prévoyant l'application de l'APN ainsi que de toutes les modifications qui pourraient y être apportées dans l'avenir, postérieurement à la signature des parties contractantes" ; qu'en retenant que l'article 28 ne constituait qu'un commentaire de l'avenant de 1991 indiquant que le contrat de travail devait être complété pour que l'avenant du 12 juillet 1991 trouve application, la cour d'appel a dénaturé le texte en cause, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que le chapitre XII du "Commentaire des principales dispositions de l'avenant n° 1 du 12 juillet 1991" émanant de l'organisation patronale signataire, relatif à l'incidence de cet avenant sur les contrats de travail en cours, distingue quatre hypothèses dont une seule concerne le cas où le contrat de travail contient une formule prévoyant l'application de plein droit des modifications issues d'avenants à l'APN ; que pour ce cas, les commentateurs indiquent : "il est incontestable, selon nous, que les contrats de travail en cours seront directement affectés par les modifications résultant de l'avenant du n° 1 du 12 juillet 1991" ; qu'en retenant que les commentateurs de l'avenant avaient eux-mêmes conclu à la nécessité de la conclusion d'un nouveau contrat lorsque celui en cours, prévoyant l'application de l'APN et de ses modifications ultérieures, détaille en outre certaines dispositions de l'accord, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises de ce "commentaire", en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caves des vignerons de Mondragon et sa région, société coopérative agricole, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Rémy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caves des vignerons de Mondragon et sa région, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société coopérative agricole "Cave des vignerons de Mondragon et sa région" le 1er janvier 1963 en qualité de directeur, a été licencié le 24 août 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juillet 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des compléments d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que l'arrêt relève que le contrat de M. X... du 27 avril 1981 stipule que s'appliquent "toutes les dispositions de l'Accord paritaire national (APN) ainsi que toutes les modifications qui pourraient y être portées dans l'avenir, postérieurement à la signature du présent contrat par les parties contractantes" ; qu'il en résulte que le salarié avait par avance accepté que lui soient appliquées les nouvelles dispositions de l'APN issues d'avenants conclus postérieurement au 27 avril 1981 ; qu'en décidant que les dispositions de l'APN relatives aux indemnités de rupture telles que modifiées par l'avenant du 12 juillet 1991 étaient inapplicables à M. X... et que celui-ci devait bénéficier des indemnités prévues par l'APN dans sa version antérieure à cet avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 28 de l'APN, inclus dans le coprs de ce texte, prévoit que "les modifications apportées par l'avenant n° 1 du 12 juillet 1991 à l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des directeurs (...) sont applicables de plein droit aux contrats de travail établis prévoyant l'application de l'APN ainsi que de toutes les modifications qui pourraient y être apportées dans l'avenir, postérieurement à la signature des parties contractantes" ; qu'en retenant que l'article 28 ne constituait qu'un commentaire de l'avenant de 1991 indiquant que le contrat de travail devait être complété pour que l'avenant du 12 juillet 1991 trouve application, la cour d'appel a dénaturé le texte en cause, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que le chapitre XII du "Commentaire des principales dispositions de l'avenant n° 1 du 12 juillet 1991" émanant de l'organisation patronale signataire, relatif à l'incidence de cet avenant sur les contrats de travail en cours, distingue quatre hypothèses dont une seule concerne le cas où le contrat de travail contient une formule prévoyant l'application de plein droit des modifications issues d'avenants à l'APN ; que pour ce cas, les commentateurs indiquent : "il est incontestable, selon nous, que les contrats de travail en cours seront directement affectés par les modifications résultant de l'avenant du n° 1 du 12 juillet 1991" ; qu'en retenant que les commentateurs de l'avenant avaient eux-mêmes conclu à la nécessité de la conclusion d'un nouveau contrat lorsque celui en cours, prévoyant l'application de l'APN et de ses modifications ultérieures, détaille en outre certaines dispositions de l'accord, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises de ce "commentaire", en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le préambule de l'accord paritaire national, conclu le 21 octobre 1975 entre la Confédération française de la coopérative agricole et le Syndicat national des directeurs de coopératives agricoles, dans sa rédaction de l'avenant n° 1 du 12 juillet 1991, prévoit que "selon la commune intention des parties, le présent texte n'a pas la nature juridique d'une convention collective, mais celle d'un modèle de contrat de travail. En conséquence, ses dispositions, pour être applicables, devront donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration" ; qu'il en résulte que, lorsque le contrat de travail prévoit l'application de l'accord, ainsi que de ses modifications ultérieures, celles-ci ne sont opposables au salarié qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'avenant au contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la différence de ce qui s'était passé pour les modifications antérieures les modifications apportées par l'avenant du 12 juillet 1991 à l'accord du 21 octobre 1975 n'avaient fait l'objet d'aucun avenant au contrat de travail, a pu décider que ces modifications n'étaient pas opposables au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caves des vignerons de Mondragon et sa région aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caves des vignerons de Mondragon et sa région à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6137235ecd58014677408d8a
Données disponibles
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