Cour de Cassation · soc — 4 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d87
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, de mentionner que l'audience de plaidoiries a été tenue devant Mme Darchy, président, qui en a rendu compte à la cour d'appel composée de M. Descoubes, président et Mme Barge-Roch, conseillers ayant délibéré conformément à la loi et qu'il a été rendu par Mme Darchy, président, M. X... et Mme Barge-Roch, conseillers, alors, selon le moyen, que de telles indications, qui rendent incertaine la composition de la cour d'appel et plus spécialement le nom du président, ne satisfont pas aux exigences de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ainsi violé ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mickaëlla Y..., épouse Z..., demeurant .... ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Norexo Exopotamie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial "Le Grand Val" ZAC des Pavons, 95290 L'Isle-Adam, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z... a été engagée le 23 avril 1990 par la société Norexo Exopotamie en qualité de vendeuse ; qu'à compter du 1er janvier 1991, elle a exercé les fonctions de responsable de magasin ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 8 février 1995 et a adhéré à une convention de conversion ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et d'un rappel de salaire et de prime d'ancienneté en soutenant qu'elle devait être classée à compter du 1er janvier 1991 au niveau VI de l'annexe I de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire du 14 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, de mentionner que l'audience de plaidoiries a été tenue devant Mme Darchy, président, qui en a rendu compte à la cour d'appel composée de M. Descoubes, président et Mme Barge-Roch, conseillers ayant délibéré conformément à la loi et qu'il a été rendu par Mme Darchy, président, M. X... et Mme Barge-Roch, conseillers, alors, selon le moyen, que de telles indications, qui rendent incertaine la composition de la cour d'appel et plus spécialement le nom du président, ne satisfont pas aux exigences de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ainsi violé ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, que les arrêts de cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris et doivent seulement contenir à peine de nullité l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; qu'il s'ensuit que l'arrêt portant mention du nom des trois magistrats qui ont délibéré et l'ont rendu, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'annexe 1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire du 14 juin 1988, relative à la classification des emplois ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de salaire et prime d'ancienneté, la cour d'appel a retenu que la fonction gestion du personnel définie dans l'annexe, au contrat de travail d'un responsable de succursale Exopotamie, ne correspond pas aux fonctions de vendeur principal de niveau VI définies par la convention collective et que la preuve est rapportée que les fonctions confiées à l'intéressée sous la dénomination responsable de magasin n'excèdaient pas celles de vendeur de niveau III ; Attendu cependant qu'aux termes de ce texte, dans la filière vente, le vendeur de niveau III effectue les ventes courantes, aide le client à faire son choix, développe les arguments nécessaires pour conclure la vente dont il assure éventuellement l'encaissement et peut avoir des activités complémentaires de marquage, propreté, réception et mise en place de la marchandise, petits travaux administratifs.... ; que le vendeur principal de niveau VI répond à la définition du vendeur qualifié ou hautement qualifié qui, sous les directives du chef d'entreprise ou d'un cadre, distribue, coordonne et contrôle le travail des vendeurs et employés de magasin, exécute tous travaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte commercial ; Et attendu que la cour d'appel a notamment constaté, que la salariée était responsable de l'établissement et du suivi des horaires, de l'établissement du planning, des congés payés aux fins de soumission à l'approbation de la gérance, du respect de la tenue vestimentaire et de la correction du personnel et de l'établissement d'un rapport circonstancié à la moindre difficulté ; qu'il résultait de ces constatations que les responsabilités confiées à l'intéressée excédaient celles qui sont dévolues à un vendeur de niveau III et relevaient du niveau VI ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, ainsi que la convocation du salarié à l'entretien préalable selon les modalités prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que son contrat avait pris fin d'un commun accord, en raison de l'acceptation de la convention de conversion et que dès lors le fait que la procédure de licenciement ait été ou non entachée d'une irrégularité, était devenu sans incidence à compter de cette acceptation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Norexo Exopotamie à payer Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137235ecd58014677408d87
Données disponibles
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